CTX Protection sociale, 19 novembre 2024 — 20/01859

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2024

N° RG 20/01859 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WF5V

N° Minute : 24/01615

AFFAIRE

S.A.S. [10]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S. [10] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Myriam SANCHEZ,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE Division du Contentieux [Localité 4]

représentée par Mme [C] [R], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 7 septembre 2018, M. [O] [W], salarié de la SA [10], a été victime d’un accident du travail le 6 septembre 2018 dans les circonstances suivantes : La victime se rendait sur son prochain lieu d’intervention avec le véhicule de l’entreprise – son véhicule a été percuté par l’arrière par un autre véhicule alors qu’il était à l’arrêt à un stop – lésions cervicales, épaule gauche, tête. Le certificat médical initial établi le même jour par le service des urgences du centre hospitalier [8] décrit : Lésion traumatique intracrânienne, NCA, sans plaie + contusion épaule gauche. Par courrier du 9 octobre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à la société la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de M. [W] en rapport avec l'accident a été considéré par la caisse consolidé à la date du 31 mars 2020 et un taux d’incapacité permanente a été fixé à 12 % à compter du 1er avril 2020 pour douleur et réduction fonctionnelle importante de l’épaule gauche chez un droitier. Contestant ce taux, la société a saisi le 16 juin 2020 la commission médicale de recours amiable, laquelle n'a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti. Par requête enregistrée le 18 novembre 2020, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SA [10] demande au tribunal de : A titre principal, Juger que le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à 5 % ;A titre subsidiaire, Ordonner avant dire droit une consultation aux fins de déterminer le taux médical justifié ;Juger, au vu des éléments communiqués, qu’à son égard, le taux d’incapacité de 12 % doit être réévalué et réduit à des plus justes proportions dans les rapports caisse/employeur ;En toute état de cause, Condamner la caisse aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine sollicite du tribunal de : Débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Déclarer bien fondée la fixation du taux d’incapacité permanente partielle à 12 % à la date de consolidation au 31 mars 2020 ;Rejeter la demande d’expertise médicale ;Condamner la société aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de retenir l’application des dispositions de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R434-32 du même code.

Le taux de l'incapacité permanente de travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.

En l’espèce, la société sollicite la réduction du taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à 5 % à titre principal et la mise en œuvre d'une consultation à titre subsidiaire. Elle s’en rapporte au plan technique aux observations formulées par son médecin-conseil, Dr [F].

La caisse considère pour sa part que le médecin conseil a fait une exacte application du guide barème UCANSS en fixant le taux à 12 % au vu des séquelles de l’accident, taux correspondant à une réduction fonctionnelle importan