Référés, 15 novembre 2024 — 24/01295

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 Novembre 2024

N°R.G. : 24/01295 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZPF5

N° Minute:

[L] [B] maître d’oeuvre

c/

[T] [N], S.A.S. [X] [J], S.A.S. CLINIQUE DU VAL D’OR, Compagnie d’assurance RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle (SHAM)) en sa qualité d’assureur de la S.A.S. CLINIQUE DU VAL D’OR, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, MUTUELLE VIASANTE,SOCIETE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, en sa qualité d’assureur du docteur [N]

DEMANDEUR

Monsieur [L] [B] [Adresse 3] [Localité 12]

représenté par Maître Florence LOTY- PORZIER de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: B0420

DEFENDEURS

Monsieur [T] [N] Clinique du [23], [Adresse 4] [Localité 18]

S.A.S. [X] [J] [Adresse 8] [Localité 9]

Intervenante volontaire :

SOCIETE BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, en sa qualité d’assureur du docteur [N] [Adresse 2] Company n° : 636883

tous représentés par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105

S.A.S. CLINIQUE DU VAL D’OR [Adresse 6] [Localité 17]

Société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée Société Hospitalière d’Assurance Mutuelle (SHAM)), en sa qualité d’assureur de la S.A.S. CLINIQUE DU VAL D’OR [Adresse 7] [Localité 14]

toutes deux représentées par Maître Renan BUDET de la SELEURL SELARL RENAN BUDET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E1485

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 19] [Localité 11]

MUTUELLE VIASANTE [Adresse 5] [Localité 15]

non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE :

Le 7 janvier 2022, Monsieur [L] [B] a bénéficié d'une cure de hernie inguinale gauche réductible, effectuée par le docteur [N], au sein de la Clinique du Val d'Or.

Après cette intervention, Monsieur [L] [B] a présenté un très gros hématome accompagné de douleurs le forçant à rester hospitalisé et le 19 janvier 2022, a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale. Il fait état de séquelles importantes dont nécrose d'un testicule, douleurs invalidantes, quotidien et sexualité très perturbés.

Estimant que la responsabilité du Docteur [N] et de la Clinique du Val d'Or est susceptible d'être engagée, par actes de commissaire de justice des 14, 15 et 16 mai 2024, Monsieur [L] [B] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre le Docteur [T] [N], la société [X] [J], la clinique du Val d'Or et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert.

Par actes de commissaire de justice des 15 et 16 juillet 2024, Monsieur [L] [B] a fait assigner en référé en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la MUTUELLE VIASANTE et la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan. A l'audience du 7 octobre 2024, les deux instances ont été jointes sous le n° RG 24/01295.

A l'audience 7 octobre 2024, Monsieur [L] [B] a soutenu son exploit introductif d'instance.

A cette même audience, le Docteur [N], la société [X] [J] et la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, intervenante volontaire, ont soutenu des conclusions aux fins de :

Donner acte à la société BHEI de son intervention volontaire,Ordonner la mise hors de cause de la société [X] [J],Donner acte au docteur [N] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d'expertise sollicitée,Dire que les frais d'expertise seront à la charge la partie demanderesse, Laisser provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens. La Clinique du Val d'Or et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ont soutenu des conclusions aux fins de :

Constater que la responsabilité de la Clinique du Val d'Or n'est pas en l'état établie ; Constater que la Clinique du Val d'Or, et son assureur, RELYENS MUTUAL INSURANCE, formulent les plus expresses réserves, sans reconnaissance de responsabilité, sur la mesure d'expertise sollicitée ; Dire que les frais d'expertise seront à la charge de Monsieur [L] [B] ; Débouter Monsieur [L] [B] de toutes autres demandes ; Réserver les dépens. Régulièrement assignées par remise à personne morale, la MUTUELLE VIASANTE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Morbihan n'ont pas comparu.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, po