CTX Protection sociale, 19 novembre 2024 — 21/00056

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — CTX Protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2024

N° RG 21/00056 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WLAW

N° Minute : 24/01616

AFFAIRE

S.N.C. [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.N.C. [5] [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, subsitué par Me Myriam SANCHEZ,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Mme [U] [M], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 décembre 2019, M. [X], agent de maintenance au sein de la SNC Fromageries Bel Production France, a déclaré présenter une tendinopathie de l’épaule droite, pathologie qu’il souhaitait voir reconnaître comme une maladie professionnelle. Il joignait un certificat médical initial du 23 novembre 2019 constatant la même pathologie. Le 31 juillet 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne prenait en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse. A défaut de décision explicite, la société a saisi ce tribunal par courrier du 15 janvier 2021.

Aux termes de ses conclusions, la SNC [5] demande de : * d’une part, - juger que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui laissant pas un délai utile de 30 jours pour consulter les pièces du dossiers, émettre des observations et ajouter de nouvelles pièces, En conséquence, - juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction, - juger que la décision de prise en charge du 22 octobre 2019 (sic) déclaré par M. [X] lui est inopposable, * d’autre part, - juger que la caisse a transmis le dossier au CRRMP avant le délai imparti à l’employeur pour prendre connaissance des pièces constitutives du dossier, émettre ses observations et ajouter des pièces au dossier, En conséquence, - juger que la caisse a violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction, - juger que la décision de prise en charge du 22 octobre 2019 (sic) déclaré par M. [X] lui est inopposable.

Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne requiert de : - débouter la société de ses demandes, - lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie professionnelle du 22 octobre 2019 (sic)déclarée par M. [X].

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

DISCUSSION

L’employeur reproche à la caisse d’avoir transmis le dossier au CRRMP avant même d’avoir attendu la fin du délai donné aux parties pour le consulter. La caisse soutient le contraire.

En l’espèce, par lettre du12 mai 2020, la caisse informait la société de la transmission du dossier de M. [X] au CRRMP, lui indiquant qu’elle pouvait le consulter et le compléter directement en ligne sur le site jusqu’au 12 juin 2020 et formuler des observations jusqu’au 23 juin 2020 sans joindre de nouvelles pièces.

S’il n’a statué que le 16 juillet 2020, le comité indiquait “avoir reçu le dossier complet” le 12 mai 2020 ainsi qu’il résulte de la première page de son avis.

Or l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 1er décembre 2019 dispose: Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter