CTX Protection sociale, 19 novembre 2024 — 21/01543
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2024
N° RG 21/01543 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W53Y
N° Minute : 24/01618
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, substitué par Me Julie DELATTRE,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 6] Contentieux général [Localité 2]
représentée par Mme [W] [N], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration du 7 septembre 2020, M. [G] [T], salarié de la SA [5], a subi un accident du travail survenu le 19 août 2020 dans les circonstances suivantes : Il marchait pour se rendre d’un point à l’autre de l’atelier. L’intéressé déclare s’être tordue la cheville en marchant. Cheville gauche, douleurs. La société émet des réserves motivées par courrier joint. Le certificat médical initial établi le jour de l’accident déclaré, par l’hôpital [Localité 4] Sud décrit un trauma cheville gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 septembre 2020. Après instruction, par décision du 15 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 6] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels. L’état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé le 11 juin 2021 et un taux d’incapacité permanente de 3 % lui a été attribué.
Contestant la prise en charge de l’accident ainsi que l’imputabilité des arrêts et soins, la société a saisi le 11 février 2021 la commission de recours amiable. Faute de décision explicite, elle a saisi ce tribunal suivant requête enregistrée le 15 septembre 2021. Finalement, la commission a explicitement rejeté son recours le 27 octobre 2021.
L'affaire a été appelée le 8 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [5] sollicite du tribunal de : Dire et juger son recours recevable et bien fondé ;A titre principal, Dire et juger inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 15 décembre 2020 en raison du fait que l’accident est le résultat d’une pathologie antérieure et que la caisse n’établit ni la matérialité de l’accident ni sa survenance sur le temps et au lieu du travail ; A titre subsidiaire, Ordonner avant dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièce afin de déterminer si les lésions sont imputables à l’accident survenu le 19 août 2020 ;En tout état de cause, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] demande au tribunal de : Confirmer la décision prise ;Confirmer l’opposabilité tant de la prise en charge de l’accident du travail du 19 août 2020, que des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident, ainsi que ses conséquences pécuniaires ;Rejeter la demande d’expertise sollicitée par la société ;Débouter la société de l’intégralité de son recours. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour l’audience du 8 octobre 2024 pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, qui entend se pr