CTX Protection sociale, 19 novembre 2024 — 21/01544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2024
N° RG 21/01544 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W54M
N° Minute : 24/01619
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me DENIS ROUANET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : Dispense de comparution
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Mme [E] [Y], munie d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE La SAS [5] a renseigné le 24 avril 2018, une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [I] [W]. Il est fait mention d’un accident survenu le 23 avril 2018, dans les circonstances suivantes : La victime était en train de faire le nettoyage de la salle. En sortant dehors chercher les produits dans le corral, il aurait marché dans un trou et serait tombé sur le genou droit. La société a émis des réserves sur la déclaration en indiquant que la victime avait déjà eu des problèmes à ce genou à la suite d’une blessure sportive. L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 1er mars 2020. Le 10 mars 2020, un certificat médical de rechute a indiqué une rechute post chirurgie LCA droit. Le 10 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 17 mars 2021. Par décision du 9 juillet 2021, celle-ci a infirmé partiellement la décision de la caisse en indiquant que les arrêts de travail n’étaient pas imputables à l’accident au-delà du 29 janvier 2020. Contestant cette dernière décision, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 15 septembre 2021. L’affaire a été appelée le 8 octobre 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal : A titre principal De dire que la commission médicale de recours amiable a violé les dispositions des articles R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale en omettant de notifier le rapport médical visé par l’article L. 142-6 du même code au médecin mandaté par l’employeur ; De juger qu’il a été privé de l’effectivité de son recours juridictionnel ; De prononcer l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de l’accident dont était victime M. [W] le 23 avril 2018 ; A titre subsidiaire D’ordonner, au choix du tribunal, l’une des mesures d’instruction légalement admissibles (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou mesure d’instruction sur pièces) ; Dans ce cadre : Choisir le technicien à commettre sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée ;Si la mesure d’instruction ne peut être exécutée oralement à l’audience, impartir des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ;Ordonner à la caisse de notifier le rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, en application de l’article R. 142-16-3 de ce code au technicien désigné par le tribunal ; Demander au technicien :De prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par le tribunal et/ou par les parties ; De tirer toutes les conséquences d’un défaut de transmission du rapport médical par l’organisme de sécurité sociale et/ou le service médical lui étant rattaché ; De répondre, d’un point de vue médical, aux arguments avancés par le Dr [G] [K] au soutien de ses observations ; D’ordonner au technicien de lui notifier son éventuel rapport écrit en application des dispositions de l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ; Rappeler en cas d’expertise et par application du principe de la contradiction, que les parties devront être associées aux opérations d’expertise (dires, pré-rapport, etc…) De statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction. En réplique, la caisse primaire d'assurance m