CTX Protection sociale, 19 novembre 2024 — 21/01539
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2024
N° RG 21/01539 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W5W2
N° Minute : 24/01617
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881, substituée par Me Myriam SANCHEZ,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Mme [V] [F], munie d’un pouvoir régulier,
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L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE Le 13 novembre 2020, Mme [U] [H], chargée de rayon au sein de la SAS [5], depuis le 30 octobre 1995, a déclaré une rupture de la coiffe et du supra épineux qu’elle souhaitait voir reconnaître comme maladie professionnelle. Le certificat médical initial du 1er octobre 2020 indique une rupture transfixiante supra épineux droit, maladie constatée pour la première fois le même jour. Le 18 mars 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] a pris en charge la maladie en indiquant que celle-ci figurait au titre des affections périarticulaires visées au tableau n°57. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable le 18 mai 2021. Puis, faute de décision explicite, elle a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 14 septembre 2021. L’affaire a été appelée le 8 octobre 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [5] demande au tribunal : De la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;A titre principal, Sur le non-respect par la caisse du caractère contradictoire de l’instruction d’une maladie professionnelle du 24 septembre 2020, De juger que la caisse ne lui a pas communiqué le certificat médical du 24 septembre 2020, constatant une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, que Mme [H] devait transmettre à la caisse pour faire reconnaître une maladie du 24 septembre 2020 et non une maladie du 1er octobre 2020, date du certificat médical initial ; De juger que la caisse ne peut reconnaître une maladie professionnelle du 24 septembre 2020 sans que l’assurée lui ait transmis un certificat médical de cette date constatant sa maladie ; De juger que la caisse se réfère seulement au questionnaire de l’assurée et pas de l’employeur ;De dire et juger en conséquence, inopposable la décision de la caisse primaire de reconnaître une maladie professionnelle du 24 septembre 2020 ; A titre subsidiaire, Sur l’absence de preuve du respect des conditions du tableau 57A des maladies professionnelles D’une part, sur le non-respect de la première condition du tableau 57 A des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie De juger que la caisse a pris en charge la maladie de Mme [H] au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, pathologie visée par le tableau 57 A des maladies professionnelles ; De juger que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie de Mme [H] du 24 septembre 2020 a été diagnostiquée dans les conditions du tableau 57A des maladies professionnelles ; De juger en effet que le certificat médical initial du 1er octobre 2020 ne vise nullement la réalisation d’un tel examen et ne mentionne d’ailleurs pas la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs ; De juger dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie de Mme [H] qu’elle a prise en charge est conforme au tableau 57 A des maladies professionnelles ; De dire et juger en conséquence inopposable la décision de la caisse de prendre en charge la maladie du 24 septembre 2020 déclarée par Mme [H] ; D’autre part, sur le non-respect du délai de prise en charge visé au tableau 57 A des maladies professionnelles De juger que le 3ème paragraphe du tableau 57 A des maladies professionnelles relatif à la rupture de la coiffe des rotateurs vise un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) ; De juger toutefois que la durée d’exposition d’un an exigée par le tableau 57 A des maladies professionnelles n’est pas respectée ; De juger dans ces conditions que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la 2ème condition du tableau 57 A des maladies professionn