Référés, 15 novembre 2024 — 24/00008

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

REFERES

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 Novembre 2024

N°R.G. : 24/00008 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCUX

N° minute :

[X] [F] veuve [C], A.M.A. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE

c/

S.A. AVANSSUR, aux droits de laquelle vient la société AXA FRANCE IARD,CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE HERAULT

DEMANDERESSES

Madame [X] [F] veuve [C] [Adresse 6] [Localité 4]

A.M.A. MAPA MUTUELLE D’ASSURANCE [Adresse 1] [Localité 2]

toutes deux représentées par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0152

DEFENDERESSES

S.A. AVANSSUR, aux droits de laquelle vient la société AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Me Anne-Isabelle TORTI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN1702

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE HERAULT [Adresse 3] [Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 07 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes d’huissier des 21 et 22 décembre 2023, Madame [X] [F] et la société MAPA Mutuelle d’Assurance ont fait assigner en référé la société AVANSSUR et la CPAM de l’Hérault devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir une expertise judiciaire pour déterminer ses préjudices, suite à son grave accident de la circulation du 3 janvier 2014, dans lequel elle était conductrice et l’autre véhicule impliqué était assuré par la société AVANSSUR.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 octobre 2024.

A l’audience, les demanderesses indiquent qu’elles se désistent, mais s’opposent à la demande d’article 700 de la société AXA France IARD, soutenant que leur demande était potentiellement fondée et qu’elles se sont juste rendues aux arguments de cette dernière.

La société AXA venant aux droits de la société AVANSSUR soutient des conclusions selon lesquelles elle sollicite le débouté et demande la somme de 2000 euros d’indemnité de procédure. Elle soutient en substance que les demanderesses savent que Madame [F] est responsable de l’accident car elle a perdu le contrôle de son véhicule et traversé la ligne continue, que l’accident date de 2014, que la société MAPA a d’ailleurs indemnisé les victimes de l’accident assurées auprès de la société AVANSSUR. Elle souligne qu’elle a dû rédiger ses conclusions avant que la demanderesse ne se désiste.

Bien que régulièrement assignée (remise à personne), la CPAM de l’Hérault n'a pas comparu.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il sera constaté que les demanderesses se désistent de leurs demandes.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demanderesses qui se sont désistées de leurs demandes sans qu’un élément nouveau ne soit apparu lors de la procédure, supporteront la charge des dépens.

L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner les demanderesses à payer à la société AXA France IARD la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision;

Constate que Madame [X] [F] et la société MAPA se désistent de leurs demandes,

Condamne Madame [X] [F] et la société MAPA aux dépens de l’instance ; Condamne Madame [X] [F] et la société MAPA à payer à la société AXA France IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 9], le 15 Novembre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT.

Karine THOUATI, Vice-présidente