CTX Protection sociale, 19 novembre 2024 — 21/01555
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 19 Novembre 2024
N° RG 21/01555 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W6BE
N° Minute : 24/01620
AFFAIRE
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]-[Localité 2]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substituée par Me Myriam SANCHEZ,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]-[Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante Dispense de comparution
***
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration du 13 janvier 2021, Mme [I] [U], agent logistique au sein de la SAS [5], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2021 dans les circonstances suivantes : La salariée déclare avoir ressenti une douleur à l’épaule en prenant un carton. Siège des lésions : épaule gauche. Le certificat médical initial établi le 12 janvier 2021 par Dr [M] mentionne : scapulalgies gauche. Par courrier du 14 janvier 2021, la société a émis des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré. Après instruction, par décision du 7 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi le 1er juin 2021 la commission de recours amiable, laquelle, en sa séance du 28 juillet 2021, a rejeté son recours. Par requête enregistrée le 17 septembre 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L'affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle les parties représentées ont été entendues et ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS [5] demande au tribunal de :
Juger qu'aucun fait accidentel soudain, précis et identifiable n'est à l'origine de la lésion déclarée par Mme [I] [U] ;Juger en tout état de cause que la caisse ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel soudain, précis et identifiable à l'origine de cette lésion ;Par conséquent, Lui juger inopposable la décision de prise en charge de l'accident dont aurait été victime Mme [I] [U], le 11 janvier 2021 ;Prononcer l’exécution provisoire.
En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] sollicite au tribunal de :
Débouter la société de son recours ;Déclarer opposable à la société la prise en charge de l'accident de travail survenu le 11 janvier 2021 et dont a été victime Mme [U] ; Condamner la société aux entiers frais et dépens de l'instance. Il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d'imputabilité, d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d'indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
S'agissant d'une présomption simple, il incombe à celui qui entend y faire échec, dès lors qu'il conteste l'imputation au travail de l'accident survenu, d'établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la société soutient que la preuve de la survenance d’un fait accidentel précis et soudain n’est pas rapportée par l