Référés, 19 novembre 2024 — 24/01182

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 NOVEMBRE 2024

N° RG 24/01182 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOMH

N° de minute :

SNC 66 ANATOLE FRANCE LEVALLOIS

c/

S.A.R.L. COOKIES SUSHI

DEMANDERESSE

SNC [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 9] / FRANCE

Représentée par Me Franck VEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0419

DEFENDERESSE

S.A.R.L. COOKIES SUSHI [Adresse 8] [Localité 10]

Représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 436

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 01 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Suivant un acte sous seing privé en date du 26 novembre 2014, Madame [O] [D], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société SNC 66 ANATOLE FRANCE LEVALLOIS, a consenti un bail commercial à la société SAVEUR D'ASIE, aux droits de laquelle se trouve la société COOKIES SUSHI, sur des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 8].

Par acte extra-judiciaire en date du 24 mai 2023, la société SNC 66 ANATOLE FRANCE LEVALLOIS a fait délivrer à la société COOKIES SUSHI un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, à effet du 31 décembre 2023.

Par acte en date du 03 mai 2024, la société SNC 66 ANATOLE FRANCE LEVALLOIS a assigné la société COOKIES SUSHI par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction à verser au preneur ainsi que du montant de l’indemnité d’occupation.

L’affaire est venue à l’audience du 1er octobre 2024, à l’occasion de laquelle, la société SNC 66 ANATOLE FRANCE LEVALLOIS a maintenu sa demande d’expertise.

La société COOKIES SUSHI qui a constitué avocat, a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à la mesure d’expertise, tout en formulant des protestations et réserves.

Elle demande par ailleurs la condamnation de la société SNC 66 ANATOLE FRANCE LEVALLOIS à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.

Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime.

Suivant l’article L145-14 du code de commerce, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, il doit, sauf exceptions prévues aux articles L145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.

Selon l’article L145-28 dudit code, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation.

En l’espèce, il est constant que par exploit en date du 24 mai 2023, la société SNC 66 ANATOLE FRANCE LEVALLOIS a signifié à la société COOKIES SUSHI un congé avec refus

de renouvellement du bail et offre d’indemnité d’éviction.

Elle justifie ainsi d’un motif légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l'article 146 de ce même code, l'organisation d'une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.

Il convient de laisser à la société SNC 66 ANATOLE FRANCE LEVALLOIS la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.

En revanche au regard de la nature de l’affaire tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la société SNC 66 ANATOLE FRANCE LEVALLOIS ne peut être considérée comme partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conviendra de rejeter la demande en paiement émise de ce chef par la société COOKIES SUSHI.

PAR CES MOTIFS

Nous,