Surendettement, 10 juin 2024 — 23/00054
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 28]
N° RG 23/00054 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NBCM
N° Minute :
DEMANDERESSE : [27]
Vos Réf. : débiteur : [J] [X] 000222011560
CAF 95 7789786
[18] 28945001405933
[21] 146289550900034588903
[23] 0002560
[24] IDF 6629866378
[26] 370200068287123
[27] 39195860547
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 10 juin 2024
DEMANDERESSE : [27] Chez [22] [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS : Monsieur [X] [J] [Adresse 4] [Localité 13] représenté par Me Sabah BOUGATAYA, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire :
CAF DU VAL D'OISE [Adresse 2] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[18] Chez [29] [Adresse 19] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[21] Chez [17] [Adresse 20] [Localité 6] non comparante, ni représentée
[23] [25] [Adresse 30] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[24] ILE DE FRANCE Centre de Gestion [Adresse 3] [Localité 8] non comparante, ni représentée
S.A. [26] ITIM/PLT/COU [Adresse 31] [Localité 11] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 13 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 4 octobre 2022 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recev able le 2 novembre 2022 et lors de sa séance du 7 février 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 87,07 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [J] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; [27] l'a reçue le 9 février 2023. [27] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [15] le 17 février 2023 car il aurait aggravé son passif.
M. [J] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 13 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
[27] a maintenu sa contestation par courrier expliquant qu’aux mois de mai, juin et juillet 2022 il avait contracté un crédit par mois et n’avait remboursé aucune mensualité ; lors de la souscription de ces trois contrats il a déclaré les mêmes revenus et charges. [27] en conclut qu’il a organisé son insolvabilité souscrivant des crédits qu’il savait ne pouvoir rembourser. Elle demande que la mensualité de remboursement de 87 euros que la commission a retenue soit utilisée pour tous les créanciers et non pour certains seulement.
A l'audience, M. [J], représenté par son conseil, a expliqué que M. [J] avait trois enfants et que deux de ses enfants étaient à charge. Il perçoit un salaire de 1 528€ ainsi que des prestations familiales de 184,81 euros d’allocation PAJE, 177 euros d’allocation logement et 179, 07 euros de prime d’activité. Son épouse est en congé maternité. Il doit faire face à un loyer de 744,97 euros, des frais d’énergie de 44 euros, d’électricité de 94 euros, d’eau de 32 euros, d’assurance habitation de 22 euros, de téléphonie et internet de 66,99 euros, des frais de bouche de 500 euros, des frais divers de 150 euros et une pension alimentaire de 100 euros. Il demande à titre principal la confirmation des mesures et à titre subsidiaire un plan de 84 mois ne dépassant pas 90 euros de mensualités.
La [24] a proposé par courrier d’abandonner le paiement de sa créance.
[29], la CAF Val d’Oise et [21] ont confirmé le montant de leur créance par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de [27]
La contestation de [27] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [J] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impo