Référés, 21 juin 2024 — 24/00400

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 21 Juin 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00400 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUHW

Code NAC : 72I

Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [4], représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE , C/ Monsieur [E] [O] Madame [L] [X] épouse [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND

LE JUGE : Didier FORTON, premier vice-président

LE GREFFIER : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [4], représenté par son syndic en exercice, la SOCIETE FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE , SAS ayant son siège social au [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621

DÉFENDEUR(S)

Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [O] [F], sa soeur, selon mandat spécial

Madame [L] [X] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Mme [O] [F], sa belle-soeur, selon mandat spécial

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Débats tenus à l’audience du 31 mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024

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Par acte d'huissier du 27 mars 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [4], sis à [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la Société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, a fait assigner devant ce tribunal [E] [O] et [L] [X], épouse [O], notamment au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir, aux termes de ses observations à l’audience :

- Condamner solidairement Monsieur [E] [O] et son épouse, Madame [L] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [4] la somme de 1 731,11 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 22 avril 2024 ; - Condamner solidairement Monsieur [E] [O] et son épouse, Madame [L] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [4] la somme de 1 562,52 € au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles ; - Condamner solidairement Monsieur [E] [O] et son épouse, Madame [L] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [4] la somme de 423,88 € au titre des frais de recouvrement déboursés par lui. - Condamner in solidum Monsieur [E] [O] et son épouse, Madame [L] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [4] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner in solidum Monsieur [E] [O] et son épouse, Madame [L] [X] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [4] la somme de 1.866 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [E] [O] et son épouse, Madame [L] [X] aux entiers dépens ;

Aux termes de leurs observations [E] [O] et [L] [X], épouse [O] font valoir qu’ils ont apuré le montant des charges échues, sollicitent la réduction des sommes réclamées au titre des frais et, faisant valoir des difficultées financières, sollicitent des délais de paiement ;

Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en principal :

En vertu des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :

«A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.

Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.» ;