Référés, 21 juin 2024 — 24/00537
Texte intégral
DU 21 Juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00537 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUX7
Code NAC : 72I
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] C/ Monsieur [Z] [N] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI de la SELEURL MONCHAUX-FIORAMONTI, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [N] [N], demeurant [Adresse 2]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du 31 mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
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Par acte d'huissier du 27 mars 2024, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 4], sis à [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA VEXIN BOUCLES DE SEINE, a fait assigner devant ce tribunal [Z] [N] [N], notamment au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de voir :
- Condamner Monsieur [Z] [N] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 4] la somme de 6.466,08 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 12/01/2024 ; - Condamner Monsieur [Z] [N] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 2.343,39 € au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles ;
- Condamner Monsieur [Z] [N] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 4] la somme de 203,13 € au titre des frais de recouvrement déboursés par lui ; - Condamner Monsieur [Z] [N] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamner Monsieur [Z] [N] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Localité 4] la somme de 2.073 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [Z] [N] [N] aux entiers dépens ;
Régulièrement assignés, [Z] [N] [N] n'a pas constitué avocat ;
Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions, il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal :
En vertu des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 :
«A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.» ;
Par ailleurs, en vertu de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
“ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale” ;
Et en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
“Par dérogation a