Surendettement, 10 juin 2024 — 23/00133

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 10]

N° RG 23-00133 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NFIK

N° Minute :

DEMANDERESSE : Mme [Z] [W]

Débiteur(s), trice(s) : Mme [W] [Z]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 10 juin 2024

DEMANDERESSE : Madame [Z] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] comparante en personne

DÉFENDERESSE : [8] Chez [9] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : FLIS Christelle

DÉBATS :

Audience publique du : 13 mai 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 3 janvier 2023 pour la première fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 10 janvier 2023 et lors de sa séance du 4 avril 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 24 mensualités de 45 euros à taux de 0% dans l'attente de la fin des études.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [W] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [W] l'a reçue le 21 avril 2023.

Mme [W] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la Banque de France le 28 avril 2023.

Mme [W] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 10 juin 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

A l’audience, Mme [W] a expliqué qu’elle terminait ses études en alternance au mois de septembre 2024. Elle perçoit un salaire de 1 395 euros, une prime d’activité de 145 euros et des allocations logement de 336 euros. Son loyer est de 680 euros plus 100 euros de charges, le chauffage étant collectif. Elle propose de régler une mensualité de 200 euros pour rembourser ses créanciers.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [W]

La contestation de Mme [W] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [W]

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »

Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité sa