Référés, 14 juin 2024 — 23/00291
Texte intégral
DU 14 Juin 2024 Minute numéro :
N° RG 23/00291 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M7H6
Code NAC : 30B
S.A. AEROPORTS DE [Localité 4] C/ S.C.I. BERNAVIA représentée par son gérant M. [G] [T] Monsieur [G] [T] S.A.R.L. AIR JONCTION TECHNIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A. AEROPORTS DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline GRIMA de l’ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 147, et Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R197
DÉFENDEURS
S.C.I. BERNAVIA représentée par son gérant M. [G] [T], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164 Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164
S.A.R.L. AIR JONCTION TECHNIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164
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Débats tenus à l’audience du 28 mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes séparés de commissaire de justice en date du 2 mars 2023, la société AEROPORT DE [Localité 4] a fait assigner en référé Monsieur [G] [T], la société BERNAVIA et la société AIR JONCTION TECHNIQUE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : - Dire que le bail civil verbal du 1er janvier 2006 a pris fin le 15 mai 2022 par effet du congé délivré le 14 mai 2021 faisant mention d'un délai de préavis d'une durée de 12 mois, - Dire que la société BERNAVIA, la société AIR JONCTION TECHNIQUE et Monsieur [G] [T] sont occupants sans droit ni titre des locaux objets du bail civil verbal du 1er janvier 2006, - Ordonner l'expulsion de la société BERNAVIA, de la société AIR JONCTION TECHNIQUE, de Monsieur [G] [T], et de tout occupant de leur chef, des lieux qu'ils occupent situés sur l'aérodrome de [Adresse 5], en la forme ordinaire et avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il y a lieu, - A défaut, autoriser la société ADP à faire procéder à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, ainsi qu'à la séquestration des objets mobiliers, et notamment des véhicules et tous objets pouvant se trouver dans lesdits locaux, au choix de la demanderesse et aux frais, risques et périls des défendeurs, avec le concours de la force publique en cas de besoin, et ce, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, - Juger que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions de l’article R. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamner solidairement la société BERNAVIA, la société AIR JONCTION TECHNIQUE et Monsieur [G] [T] à payer à la société AEROPORT DE [Localité 4] une indemnité d’occupation correspondant au double du montant du loyer contractuel, soit la somme de 2 908,80 euros TTC (1 454,40 euros x 2) par trimestre ou la somme de 969,60 euros TTC par mois, outre les accessoires du bail, et ce, à compter du 15 mai 2022, date à laquelle le bail civil verbal du 1er janvier 2006 a pris fin par effet du congé délivré le 14 mai 2021 faisant mention d'un délai de préavis d’une durée de 12 mois, et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés, - Condamner solidairement la société BERNAVIA, la société AIR JONCTION TECHNIQUE et Monsieur [G] [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2023 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties au 14 juin 2023, au 10 octobre 2023, au 22 décembre 2023, au 23 février 2024 et enfin au 28 mai 2024 avec l’instauration d’un calendrier de procédure. Le 28 mai 2024, les parties étaient représentées.
Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société AEROPORT DE [Localité 4] maintient ses demandes aux termes de son assignation. Elle fait valoir qu’un accord d’occupation temporaire a été conclu en 1975 avec la société BERNAVIA et que suite à un avenant, l’accord a été reconduit tacitement. La demanderesse déclare que l’aéroport de [Localité 4] est devenu une société privée en 2005 et que l’accord d’occupation temporaire s’est transformé en bail civil verbal, ce qui a été confirmé par un jugement de 2019. Elle déclare avoir donné congé le 15 mai 2021 aux occupants avec un délai de préavis de 12 mois qui n’a pas été respecté par la société BERNAVIA