Deuxième Chambre Civile, 10 juin 2024 — 23/05899
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
10 Juin 2024
N° RG 23/05899 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLGP Code NAC : 53B
SA ORANGE BANK C/ [X] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier a rendu le 10 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, vice-présidente Madame PERRET, juge Monsieur BARUCQ, magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 29 Avril 2024 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de juge rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Violaine PERRET.
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DEMANDERESSE
SA ORANGE BANK immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 572 043 800, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (MAROC) demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
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EXPOSE DU LITIGE
Faits
La SA Orange Bank a consenti à Monsieur [X] [E], un prêt immobilier d’un montant de 350 000 euros remboursable en 240 échéances, au taux nominal de 1,05% l’an et au TAEG de 1.84 % suivant offre de prêt reçue le 09 janvier 2022 et acceptée le 21 janvier 2022 et destiné à financer un bien immobilier à [Localité 4] d’une valeur de 380 000 euros.
Ledit prêt est garanti par le Crédit Logement et l’emprunteur a souscrit à l’assurance groupe Groupama Gan vie proposée par la banque à hauteur de 100% excepté pour la perte d’emploi.
A compter du mois de juillet 2022, Monsieur [X] [E] a cessé d’honorer les échéances dudit prêt immobilier.
Le service de recouvrement du Crédit Logement l’a mis en demeure par courrier recommandé avec avis de réception du 25 mai 2023 de régler les échéances impayées sous quinzaine sous peine de déchéance du terme du prêt. La somme s’élevait à 17 791,95 euros et concernait 11 échéances. Le recommandé a été présenté le 30 mai 2023 et signé par son destinataire à une date peu lisible.
Le même service de recouvrement (CLRSERVICING) a prononcé la déchéance du terme par courrier avec demande d’avis de réception du 23 juin 2023, lettre présentée le 28 juin 2023 et signée par le destinataire. La somme globale de 372 916,28 euros a été annoncée dans ce courrier outre intérêts contractuels.
Selon le décompte joint, des impayés ont eu lieu antérieurement au mois de juillet 2022 mais ont fait l’objet d’une reprise de règlement, ce qui n’est pas le cas après le mois de juillet 2022.
Procédure
Par assignation remise à étude le 03 novembre 2023 (le nom étant inscrit sur la boîte aux lettres et l’intéressé absent, son lieu de travail étant inconnu), la SA Orange Bank, a cité Monsieur [X] [E] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de : - vu ensemble les articles 1134 et 1142 et suivants de l’ancien code civil ; vu l’article L.312-39 du code de la consommation, - juger la société Orange Bank recevable et bien fondée en ses demandes, en conséquence, Condamner Monsieur [X] [E] à verser à la société Orange Bank la somme de 372 459,27 euros qu’il reste lui devoir, majorée des intérêts au taux contractuel de 1,05% l’an à compter du 23 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, Condamner Monsieur [X] [E] à verser à la société Orange Bank la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [X] [E] aux entiers dépens de l’instance et autoriser Maître Véronique Fauquant, membre de la SCP Petit Marçot Houillon & associés à procéder à leur recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile. juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SA Orange Bank rappelle avoir dû prononcer la déchéance du terme après mise en demeure de régler les impayés restée vaine 15 jours. Elle estime donc à bon droit pouvoir solliciter la condamnation de l’emprunteur à régler l’ensemble des causes du prêt outre les intérêts au taux contractuel.
Pour plus ample exposé des moyens et des prétentions, le tribunal renvoie à l’assignation susvisée, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024, l'audience de plaidoiries s'est tenue le 29 avril 2024, et le conseil de la partie constituée a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, le 10 juin 2024.
MOTIVATION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation est r