Chambre JEX, 14 juin 2024 — 23/05912
Texte intégral
14 Juin 2024
RG N° 23/05912 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLO4
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [S] [R]
C/
Madame [N] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
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JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [S] [R] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Maître Mickaël CHOURAQUI de la SELARL MCH AVOCATS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Maître Gabrielle EISENSCHER, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [N] [M] Chez Madame [B] [M] [Adresse 2] [Localité 5] ISRAEL représentée par Me Sabine BONNEH, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Juin 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M.[R] et Mme [M] ont été mariés et ont eu 3 enfants, puis ont divorcé après qu'aient été rendus : - une ordonnance de non conciliation le 27 août 2019 - une ordonnance d'incident le 24 juin 2021 - le jugement de divorce le 10 août 2023.
Par acte extra-judiciaire en date du 18 août 2023, dénoncé à M.[R] [S] le 24 août suivant, Mme [M] [N] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, pour avoir paiement de la somme totale de 16.241,32 euros en principal, frais et provision sur intérêts, en vertu d'une ordonnance sur incident contradictoire et en premier ressort du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pontoise du 24 juin 2021. Cette mesure a été fructueuse à hauteur de 1279,71 euros.
Par assignation du 25 septembre 2023, M.[R] [S] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise Mme [M] [N] aux fins de contester la saisie-attribution.
L’affaire a été appelée à l'audience du 26 janvier 2024.
A cette audience, M.[R] [S] représenté par son avocat, réitère et développe oralement les termes de son assignation, par laquelle il demande au juge de l'exécution de : A titre principal : - au visa des articles 502, 503, 678 du code de procédure civile, prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 18/8/2023 et subsidiairement en ordonner la mainlevée - au visa des articles L162-1 et suivants, L211-1 et suivants, R211-1 à R211-23 du code des procédures civiles d'exécution, prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 18 août 2023 et subsidiairement en ordonner la mainlevée En toute hypothèse - ordonner le retrait du décompte les frais de signification de 72,80 euros de l'ordonnance d'incident qui réservait les dépens, le coût de la saisie de 199,02 euros, les montants provisionnels de frais et provisions sur intérêts Subsidiairement : - lui accorder des délais de paiement sur 24 mois à raison de 30 euros pendant 23 mois le solde le 24e mois Il sollicite également la condamnation de Mme [N] [M] à lui payer 10.000 euros de dommages-intérêts, à lui verser 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
L'avocat de Mme [M] [N] a fait parvenir son dossier et ses conclusions à la juridiction en indiquant ne pouvant être présent à l'audience et que son contradicteur lui avait refusé un renvoi.
Dans ses conclusions parvenues au greffe et visées à l'audience conformément à l'article R121-10 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [M] [N] demande au juge de l'exécution de : - juger la saisie-attribution valable - condamner M. [R] à lui payer 5400 euros au titre du devoir de secours - condamner M. [R] à lui payer 425,53 au titre des frais bancaires (frais de virements étrangers et de change) imputés à Madame en conséquence des virements bancaires effectués par Monsieur sur un compte bancaire en Israel au titre des devoir de secours et pension alimentaire - condamner M. [R] au paiement de la somme de 400 euros au titre de la pension alimentaire due pour l'enfant [O] pour la période de mars 2021 à juin 2021 - condamner M. [R] au paiement de la somme de 1600 euros (4 mois x 400 euros) au titre de la pension alimentaire pour [O] pour la période de janvier 2023 à avril 2023 inclus (celui-ci étant devenu majeur le [Date naissance 3] 2023) - condamner M. [R] aux dépens et notamment les frais de saisie-attribution - le débouter de toutes ses demandes - condamner M. [R] au paiement de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
Il n'est pas contesté que les parties se sont communiqué contradictoirement leurs conclusions et pièces et l