Surendettement, 17 juin 2024 — 23/00144
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
N° RG 23/00144 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NGL7
N° Minute :
DEMANDEUR : M. [H] [I]
Débiteur(s), trice(s) : M. [I] [H]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 17 juin 2024
DEMANDEUR : Monsieur [H] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] comparant en personne
DÉFENDERESSES : [15] Chez [20] [Adresse 16] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[18] Chez [14] [Adresse 17] [Localité 6] non comparante, ni représentée
CAF DE L'EURE [Adresse 10] [Localité 4] non comparante, ni représentée
[12] Chez [13] Surendettement - [Adresse 17] [Localité 6] non comparante, ni représentée
PAIERIE DEPARTEMENTALE EURE [Adresse 11] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 23 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 24 août 2022 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 6 septembre 2022 et lors de sa séance du 4 avril2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 22 mensualités de 298,40 euros à taux de 2,02%.
La décision de la commission a été notifiée à M. [I] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. [I] l'a reçue le 22 avril 2023.
M.[I] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la Banque de France le 19 mai 2023. M. [I] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 23 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
A l'audience, M. [I] a expliqué qu’il percevait le même salaire que celui retenu par la commission, que le montant de son loyer était de 461,15 euros avec chauffage. Il doit verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 450 euros auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Eure. Il propose de verser une mensualité de remboursement de 150 euros ne connaissant pas le montant de sa dette auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Eure compte tenu de la réévaluation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de façon rétroactive. Il a précisé aller voir ses enfants deux mois par mois en Normandie.
[18] et [20] ont rappelé le montant de leur créance par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. [I]
La contestation de M. [I] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [I] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au