Référés, 19 juin 2024 — 24/00266

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 19 juin 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00266 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NT5C

Code NAC : 30B

S.N.C. [Localité 4] EXPANSION 2

C/ S.A.R.L. JOTT FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice président

LE GREFFIER : Cécile DESOMBRE, lors des plaidoiries Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition

LES PARTIES :

DEMANDEUR(S)

S.N.C. [Localité 4] EXPANSION 2, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 64, SAS JACQUIN-MARUANI ET ASSOCIES, Maître Gina MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428

DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. JOTT FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] et dans les locaux loués situés [Adresse 3], exploitant sous l’enseigne JOTT représentée par Maître Régis HALLARD de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702

***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 15 mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024 ***ooo§ooo***

Vu les assignations en référé délivrées les 23 et 24 février 2024 à la requête de la SNC CERGY EXPANSION devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;

Vu les observations orales de la SNC [Localité 4] EXPANSION 2 qui actualise la dette locative à la somme de 170 780,04 euros et fait valoir qu’il ne s’oppose à l’octroi de délais de paiement ;

Vu les observations orales du défendeur qui excipe de contestation sérieuses sur le montant de la dette et les pénalités demandées et qui sollicite subsidiairement la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

SUR CE,

En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;

Il convient de rappeler à ce titre que le juge des référés est le juge de l’évidence ;

En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2021, la SNC [Localité 4] EXPANSION 2 a donné à bail à la société JOTT FRANCE des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] (95) ;

Le 11 décembre 2023, la SNC [Localité 4] EXPANSION 2 lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 45 396,66 euros au titre des loyers et charges impayés ;

S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu cependant, en raison de la situation économique du débiteur et en application de l’article 1343-5 du Code civil, de lui accorder des délais de paiement dont les modalités seront précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire ;

Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation du preneur de payer la somme de 170 780,04 - 14 639,62 =156 140,42 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 7 mai 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de condamner la société JOTT FRANCE par provision au paiement de cette somme ;

Compte tenu des éléments de l’espèce, il n’y aura pas lieu de faire application de l’article 1343-2 du code civil ;

La demande portant sur la clause pénale doit être rejetée, dès lors qu’elle apparaît manifestement excessive et que son appréciation relève du pouvoir du juge du fond ;

La clause du bail relative au dépôt de garantie s’analyse comme une clause pénale, elle apparaît manifestement excessive et son appréciation relève du pouvoir du juge du fond ; par suite, il n’y a pas lieu à référé sur ce point ;

La SNC [Localité 4] EXPANSION 2 ne justifie pas, en raison de la présente décision suspendant la cl