Référés, 14 juin 2024 — 24/00315

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

DU 14 Juin 2024 Minute numéro :

N° RG 24/00315 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUQ7

Code NAC : 72A

S.A. LEXISNEXIS C/ S.E.L.A.R.L. LDBM OOLITH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ORDONNANCE RÉFÉRÉ

LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.A. LEXISNEXIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Loredana FABBIANI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 22, et Me Dina COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0188

DÉFENDEUR

S.E.L.A.R.L. LDBM OOLITH, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Nicole VASSILEV de la SAS NV AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 217

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Débats tenus à l’audience du 28 mai 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, la société LEXISNEXIS a fait assigner en référé la société LDBM OOLITH devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : - Condamner, à titre provisionnel, la société OOLITH au paiement de la somme de 23 571, 36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure en date du 18 décembre 2023, - Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - Condamner la société OOLITH au paiement de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2024 à laquelle les parties étaient représentées.

Par conclusions visées à l’audience et soutenues oralement, la société LEXISNEXIS maintient ses demandes aux termes de son assignation. Elle fait valoir qu’un contrat d’abonnement a été souscrit par la défenderesse le 20 juillet 2017 et s’est reconduit tacitement le 31 décembre 2020. Elle prétend que la demande de résiliation n’a pas respecté le délai de trente jours prévu aux conditions générales de vente. La société LEXISNEXIS soutient que la société LDBM OOLITH a cessé de régler les sommes dues au titre du contrat et a continué à utiliser le site.

En réponse, la société LDBM OOLITH a demandé oralement au juge des référés de : - Rejeter toutes les demandes de la société LEXISNEXIS comme étant irrecevables, - Condamner la société LEXISNEXIS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société LDBM OOLITH prétend que les critères de l’urgence et de l’évidence ne sont pas respectés. Elle souligne que la date et le montant figurant sur le portefeuille d’abonnement établi par la demanderesse ne correspondent pas aux informations figurant sur le bon de commande de 2017. Elle fait valoir que la lettre de résiliation n’est pas produite et que la société LEXISNEXIS ne précise pas à quelle date la demande de résiliation lui est parvenue. Elle soutient que certaines sommes réclamées sont prescrites puisque les mises en demeure ne sont pas interruptives de prescription contrairement à l’assignation. Enfin, la défenderesse déclare que les preuves de connexion produites par la demanderesse ne mentionnent que l’année 2019.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser qu’en vertu de l’article 47 du code de procédure civile prévoyant le dépaysement des affaires hors du lieu d’exercice de la profession de l’auxiliaire de justice, partie à la procédure, la compétence territoriale du juge des référés du Tribunal judiciaire de PONTOISE n’est pas contestée entre les parties, la société LDBM OOLITH exerçant la profession d’avocat au Barreau de PARIS.

Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation