Chambre JEX, 14 juin 2024 — 23/01716

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre JEX

Texte intégral

14 Juin 2024

RG N° 23/01716 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NARI

Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Madame [R] [X]

C/

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---

JUGEMENT

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE Madame [R] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Amandine CARCY, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Danièle BERDAH, avocat plaidant au barreau du VAL DE MARNE

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle CORMENIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de la SELARL HKH AVOCATS, avocat plaidant au barreay de l’ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique tenue le 26 Janvier 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 26 avril 2024 prorogé au 14 juin 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte extra judiciaire du 3 février 2023, dénoncé le 8 février suivant à Mme [R] [X], la société CABOT FINANCIAL FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de LA BANQUE POSTALE pour avoir paiement de la somme totale de 19.686,26 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d'un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal d'instance de Pontoise le 18 novembre 2008 signifié le 19 décembre 2008.

Par exploit du 22 mars 2023, Mme [R] [X] a fait assigner la société CABOT FINANCIAL FRANCE aux fins de contester la saisie-attribution.

L'affaire a été appelée en dernier lieu le 26 janvier 2024.

A cette audience, Mme [R] [X], représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions écrites, demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, prononcer la nullité de la saisie-attribution du 3 février 2023 dénoncée le 8 février suivant et en ordonner la mainlevée - à titre subsidiaire, déclarer que la créance sollicitée est excessive et ramener le montant dû à la créance arrêtée en principal au regard du jugement du 18 novembre 2008, lui accorder en outre des délais de paiement sous forme d'un échéancier de 200 euros par mois avec paiement du solde le 24e mois - en toute hypothèse, condamner la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que l'action de la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, qui serait cessionnaire de la créance, est prescrite au regard de l'ancienneté du jugement et de l'absence d'acte interruptif avant la saisie-attribution. Elle considère par ailleurs que, n'ayant pas eu connaissance du jugement et dans la mesure où les intérêts et frais ne sont pas renseignés, il y a lieu de ramener le montant de la créance au principal dû en vertu du jugement. Elle estime que la saisie est abusive.

La société CABOT FINANCIAL FRANCE, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions écrites, demande au juge de l'exécution de : - déclarer Mme [R] [X] irrecevable en ses demandes en application de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution faute d'avoir dénoncé son assignation au commissaire de justice poursuivant - à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée en ses demandes - en tout état de cause condamner Mme [R] [X] à lui payer 800 euros au ttre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle soutient que la contestation est irrecevable faute de dénonciation de l'assignation au commissaire de justice poursuivant, subsidiairement que son action en paiement n'est nullement prescrite puisque le jugement dont elle se prévaut en date du 18 novembre 2008 a donné lieu par la suite à une cession de créance avec commandement de payer en date du 12 novembre 2018 alors que ledit jugement avait été signifié le 19 décembre 2008 et qu'enfin, une saisie attribution a été diligentée le 3 février 2023.

Elle considère par ailleurs que rien ne justifie la suppression des intérêts comme le demande la débitrice puisqu'ils résultent du jugement et ont été limités à 2 ans, qu'enfin la demande de délais n'est pas fondée eu égard au délai écoulé depuis le jugement rendu le 18 novembre 2008.

La décision a été mise en délibéré au 26 avril 2024, prorogé au 14 juin 2024 en raison d'une surcharge de travail.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation :

La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d'information prévues par ce texte ont été respectées, puisque Mme [X] produit aux débats une dénonciation de son assignation au commissaire de justice instrumentaire par LR AR conformément aux exigences du texte susvisé. Sa contestation est