Deuxième Chambre Civile, 24 juin 2024 — 20/01606

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre Civile

Texte intégral

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

24 Juin 2024

N° RG 20/01606 - N° Portalis DB3U-W-B7E-LPOM Code NAC : 50D

[H] [Y] épouse [S] C/ SARL SEMA AUTO 95

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, greffier a rendu le 24 juin 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, vice-présidente Madame ROCOFFORT, vice-présidente Madame PERRET, juge

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 13 Mai 2024 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par [O] [K] .

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [H] [Y] épouse [S], née le 21 juillet 1979 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSE

SARL SEMA AUTO 95, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 807 630 645 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du Val d’Oise

--==o0§0o==--

EXPOSE DU LITIGE

Faits :

Madame [H] [Y] épouse [S] a acquis un véhicule MINI ONE d’occasion immatriculé [Immatriculation 4], affichant 135 734 km au compteur le 26 janvier 2019 auprès de la SARL SEMA AUTO 95 pour un prix de 5 250 euros. Sa première mise en circulation remonte au 29 février 2008.

L’acheteuse déplore l’absence de facture et de remise du carnet d’entretien du véhicule.

Un contrôle technique volontaire postérieur à la vente (29 mai 2019) a révélé l’existence de défauts non relevés lors du contrôle technique périodique antérieur à la vente du 17 janvier 2019

Une expertise amiable a eu lieu le 2 août 2019 (la société SEMA AUTO 95 n’étant ni présente, ni représentée) puis deux autres réunions contradictoires aux termes desquelles l’expert a constaté des fuites d’huile d’origine ancienne au niveau du groupe motopropulseur ainsi qu’un problème de pollution du véhicule nécessitant le remplacement du catalyseur et un défaut au niveau de la segmentation du moteur qui est défectueuse. Les réunions ont eu lieu au garage EUR’REPARAUTO via le cabinet SEMEXA.

Madame [H] [Y] épouse [S] a mis en demeure, par courrier officiel de son conseil, la SARL SEMA AUTO 95 de lui régler la somme de 3 314,21 euros HT correspondant aux travaux réparatoires.

Après un accord des parties pour une restitution du véhicule contre la somme de 4 250 euros, la SARL SEMA AUTO 95 a refusé de récupérer le véhicule au domicile de la demanderesse et cette dernière a refusé de ramener le véhicule. Les parties n’ont pas été en mesure de se mettre d’accord.

Faute d’issue amiable au litige, la présente procédure a été initiée.

Procédure :

Par acte d’huissiers du 22 avril 2020, Madame [H] [Y] épouse [S] a assigné la SARL SEMA AUTO 95 (remise de l’acte à l’étude), devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de résolution de la vente du véhicule et de condamnation à des dommages et intérêts.

Par jugement du 12 septembre 2022, la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire sur le véhicule litigieux, désignant Monsieur [E] [V] en qualité d’expert.

L’expert a rendu son rapport le 06 février 2023 et les parties ont conclu en ouverture dudit rapport.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Madame [H] [Y] épouse [S] demande au tribunal de : - vu les articles 1603, 1604, 1231-1, 1342-2, 1641 et suivants du code civil ; vu les articles L. 217- 4 et suivants du code de la consommation, - déclarer Madame [H] [Y] épouse [S] recevable et bien fondée en ses demandes, - Entériner le rapport d’expertise de Monsieur [V] du 4 février 2023, - débouter la société SEMA AUTO 95 de l’intégralité de ses demandes, A titre principal, - dire et juger que la société SEMA AUTO 95 n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme, A titre subsidiaire, - dire et juger que le véhicule vendu à Madame [H] [Y] épouse [S] par la société SEMA AUTO 95 présente des vices cachés au jour de la vente, en conséquence, - prononcer la résolution de la vente intervenue le 26 janvier 2019 entre la société SEMA AUTO 95 et Madame [H] [Y] épouse [S] portant sur le véhicule d’occasion MINI ONE immatriculé [Immatriculation 4], aux torts exclusifs de la société défenderesse, - condamner la société SEMA AUTO 95 à payer à Madame [S] les sommes suivantes : 1. Remboursement du prix du véhicule 5 250,00 € 2. Cotisation d’assurance de janvier 2019 à février 2020 inclus 951,21 € 3. Cotisations d’assurance de février 2020 à janvier 2021 inclus 878,07 € 4. Cotisations d’assurance de février 2021 à janvier 2022 inclus 753,25 € 5. Cotisations d’assurance de février 2022 à janvier 2023 inclus 730,50 € 6. Cotisations d’assurance de février 2023 à juin 202