Référés, 25 juin 2024 — 24/00357
Texte intégral
DU 25 juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00357 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUZW
Code NAC : 5BA
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet HABITAT CONFORT IMMOBILIER (H.C.I.), S.A.R.L. C/ S.C.I. [Localité 3] IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LA JUGE DES REFERES : Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet HABITAT CONFORT IMMOBILIER (H.C.I.), S.A.R.L., dont le siège social est à [Adresse 4], représenté par Maître Thierry ALLAIN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 28
DÉFENDEUR(S)
S.C.I. [Localité 3] IMMOBILIER, dont le siège social est sis Chez UNIVERS AUTOMOBILES - [Adresse 2] non représentée
***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 29 mai 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024 ***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, remis à l’étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet HABITAT CONFORT IMMOBILIER, (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait assigner en référé, la société [Localité 3] IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : Condamner la société [Localité 3] IMMOBILIER à payer au syndicat des copropriétaires :Une somme provisionnelle de 19 111,36 euros au titre des charges de copropriété impayées au 19 décembre 2023, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus,Une somme provisionnelle de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Une somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,Condamner la société [Localité 3] IMMOBILIER aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 octobre 2023 et de l'inscription d'hypothèque,Rappeler que l'ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit, nonobstant appel et sans caution. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024 à laquelle le juge des référés a lu le courrier reçu au greffe de la juridiction le 22 mai 2024, par lequel le gérant de la société [Localité 3] IMMOBILIER sollicitait un renvoi de l’affaire pour raison de santé, afin de venir assurer personnellement sa défense. La représentation par avocat étant obligatoire dans le cadre de cette procédure en vertu de l’article 760 du code de procédure civile, comme il a été rappelé dans l’assignation délivrée le 27 mars 2024, et la défenderesse n’ayant pas constitué avocat, l’affaire a été retenue.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision au titre des charges de copropriété et appels de fonds
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du Juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence. Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la c