Référés, 25 juin 2024 — 24/00497
Texte intégral
DU 25 juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00497 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUJF
Code NAC : 72I
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] sis, [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST SEGINE SAS C/ S.A.S. ABCD PATRIMOINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
LA JUGE: Jeanne GARNIER, juge placée auprès du Premier Président de la Cour d'appel de VERSAILLES, déléguée aux fonctions de Juge des référés au Tribunal judiciaire de PONTOISE
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 4] sis, [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société D’ETUDES ET DE GESTION IMMOBILIERE DU NORD EST SEGINE SAS dont le siège social est situé au [Adresse 2] représenté par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 et Maître Philippe FIELOUX, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. ABCD PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 24 mai 2024 Date de délibéré indiquée par la Présidente par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] située [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la société D’ETUDES ET DE GESION IMMOBILIERE DU NORD EST SEGINE (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a fait assigner selon les modalités de la procédure accélérée au fond, la société ABCD PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir :
Dire le syndicat des copropriétaires recevable et bien fondé,Constater dire et juger que la société ABCD PATRIMOINE reste redevable de charges à régler au syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 12 859,42 euros, ce montant tenant compte des provisions devenues exigibles en vertu de l'article 19-2, ainsi que des frais nécessaires exposés par le syndicat pour recouvrer sa créance,Dire et juger que les charges qui restent dues par le copropriétaire au sein de la copropriété ne sont pas contestables,Condamner la société ABCD PATRIMOINE à payer au syndicat des copropriétaires, la somme totale de 12 859,42 euros avec intérêt au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date de la première mise en demeure, dont :11 604,02 euros au titre des charges restant dues mises à sa charge ainsi que des provisions devenues exigibles en application de l'article 19-2 selon détail suivant :6 588,82 euros au titre des charges impayées,5 015,20 euros correspondant aux sommes dues au titre de l’article 19-2 (appels non encore échus dans le relevé de compte) et de l’article 14-1,1 255,40 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat mis à la charge de la société ABCD PATRIMOINE, débiteur défaillant, et ce en vertu de l'article 10-1,Dire qu'il sera fait application sur cette somme des intérêts au taux légal à compter de l'expiration du délai de trente jours figurant dans la mise en demeure datée du 8 septembre 2023 et pour le surplus à compter de l'assignation et ce, avec capitalisation jusqu'à la date de son complet versement,Constater et juger que la résistance abusive du copropriétaire à régler ses charges dues a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires de la copropriété,Dire et juger que le copropriétaire a engagé sa responsabilité vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de la copropriété,Condamner la société ABCD PATRIMOINE à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,Rappeler l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,Condamner la société ABCD PATRIMOINE aux entiers dépens, d'un montant au moins de 229,03 euros dont le montant sera directement recouvré par Pascal PIBAULT, avocat au barreau de Val d'Oise conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile,Condamner la société ABCD PATRIMOINE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3 961,01 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour assurer la présente procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 24 mai 2024 à laquelle la société ABCD PATRIMOINE, citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des pa