Surendettement, 24 juin 2024 — 23/00153

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 25]

N° RG 23/00153 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIH3

N° Minute :

DEMANDERESSE : Mme [G] [X]

Débiteur(s), trice(s) : Mme [G] [X]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 24 juin 2024

DEMANDERESSE : Madame [G] [X]

[Adresse 9] [Localité 14] comparante en personne

DÉFENDERESSES : [21] [Adresse 7] [Localité 11] non comparante, ni représentée

SIP [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[18] Chez [26] [Adresse 20] [Localité 8] non comparante, ni représentée

S.A. [22] [15] [Adresse 2] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[17]

Chez [Localité 24] Contentieux [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée

S.A. [23] Service surendettement [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 27 mai 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

Mme [G] [X] a saisi la [19] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 18 août 2022 pour la seconde fois.

La commission a déclaré sa demande recevable le 6 septembre 2022 et lors de sa séance du 2 mai 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 59 mensualités de 353,13 euros à taux de 2,06 %.

La décision de la commission a été notifiée à Mme [X] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [X] l'a reçue le 23 mai 2023.

Mme [X] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [16] le 1er juin 2023.

Mme [X] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.

Mme [X] a expliqué que la dette [21] du Val d’Oise de 3537,87 euros est soldée et que la dette locative l’est également. Ses revenus sont de 1670 euros de pension de retraite tels que retenus par la commission et son loyer est de 575 euros chauffage compris.

La SA [22] a adressé au tribunal un décompte faisant apparaître une créance d’un montant de 0 euro. [23], le SIP de [Localité 11] et [26] ont rappelé le montant de leur créance par courrier.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de Mme [X]

La contestation de Mme [X] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [X] :

L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.  Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.

Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.

Le budget  « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie c