Surendettement, 24 juin 2024 — 23/00155
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 12]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
N° RG 23/00155 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NILN
N° Minute :
DEMANDERESSE : [21]
Débiteur(s), trice(s) : M. [Z] [N]
Copie délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le :
à : JUGEMENT du 24 juin 2024
DEMANDERESSE : [21] [Adresse 4] [Localité 12] représenté par [19] exploitant de [21] représenté par M. [I] muni d'un pouvoir
DÉFENDEURS : Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 13] comparant
[23] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée
S.A. [14] [Adresse 10] [Localité 9] non comparante, ni représentée
[18] Chez [16]-Surendettement [Adresse 17] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[15] Chez [20] [Adresse 3] [Localité 11] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 27 mai 2024
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
Exposé du litige
M. [Z] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers le 25 janvier 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 7 février 2023 et lors de sa séance du 2 mai 2023 recommandé la mise en place d'un plan comportant 84 mensualités de 88 euros à taux de 0% avec un effacement des dettes restantes à l'issue.
La décision de la commission a été notifiée à M. [N] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; la société [21] l'a reçue le 12 mai 2023.
La société [21] a formé un recours par courrier recommandé avec accusé réception adressé au service de la Banque de France le 12 mai 2023 sollicitant que la dette soit définie comme étant une dette alimentaire permettant son exclusion du plan de surendettement.
M. [N] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 27 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
La société [19] qui exploite l’établissement [21], dûment représentée à l’audience, a maintenu sa demande. Elle insiste sur les promesses de paiement non tenues faites par M. [N] qui aurait pu en outre choisir des obsèques moins onéreuses.
M. [N] a expliqué qu’il vivait seul et percevait un salaire de 1500 euros environ et devait régler un loyer de 600 euros sans les charges. Il pense pouvoir régler une mensualité de 100 euros.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la contestation de la société [21]
La contestation de la société [21] formée dans les formes et délais prévus par l'article L 733-12 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M. [N] :
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture e