Première Chambre, 19 novembre 2024 — 23/03793
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
19 Novembre 2024
N° RG 23/03793 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NIDU 71F
[L] [U]
C/
S.D.C. [Adresse 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Date des débats : 1er octobre 2024, audience collégiale
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DEMANDEUR
Monsieur [L] [U], né le 07 mai 1971 à [Localité 7] (95), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fanny COUTURIER, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me David TRUCHE, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sise [Adresse 5] et [Adresse 1], représenté par son syndic la société SERGIC, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 6] prise en son agence située [Adresse 3]
représenté par Me Vincent LECOURT, avocat au barreau du Val d’Oise
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M. [L] [U] est propriétaire des lots n°17 et 343 d'un ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 1] à [Localité 8]. Il exerce la profession de vétérinaire et a établi sa clinique vétérinaire dans le lot n° 343 donnant [Adresse 10].
Le 10 mai 2023, l'assemblée générale des copropriétaires a été convoquée pour se prononcer notamment sur le point 15-1 de l'ordre du jour relatif aux travaux de sécurisation de la résidence.
Par acte du 18 juillet 2023, M. [L] [U] a fait assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier " résidence [9] " sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] (le syndicat de copropriétaires de la résidence [9]) devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Le 10 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Le rendez-vous d'information s'est tenu le 19 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture du 18 juillet a fixé les plaidoiries au 1er octobre 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024 ; Prétentions et moyens des parties
Par conclusions du 2 avril 2024, M. [U] demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans une autre instance pendante devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise.
A défaut, il demande au tribunal: - L'annulation des résolutions 15.1, 15.2, 15.5 et 15.6 adoptées par l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [9] tenue le 10 mai 2023 ; - La condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] aux dépens de l'instance et dispenser M. [U] de tout paiement à ce titre ; - La condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [9] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, M. [U] explique que la résolution du litige dépend du sort donné aux résolutions prises en assemblée générale postérieurement à l'assignation, le 11 décembre 2023, qui font l'objet d'une demande d'annulation dans le cadre d'une instance distincte pendant devant le tribunal de Pontoise. Il fait valoir notamment que le défendeur s'appuie sur ces résolutions pour conclure à son débouté.
A l'appui de sa demande subsidiaire d'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 10 mai 2003, M. [U] soutient que les travaux de sécurisation de l'ensemble immobilier constituent de facto une fermeture complète de l'immeuble en l'absence de dispositif d'ouverture à distance et de vote sur les modalités d'ouverture. Il en déduit d'une part que cette fermeture est incompatible avec son activité en violation de l'article 25(g) de la loi du 10 juillet 1965 et d'autre part qu'elle constitue une atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives, en mettant un obstacle définitif à l'exercice de son activité libérale contraire aux dispositions de l'article 26 de la même loi.
Par conclusions du 1er février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] demande au tribunal de :
- Débouter M. [U] de ses demandes ; - Condamner M. [U] aux dépens et à lui régler la somme de 2800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [U] à une amende civile en application de l'article 32-1 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [9] soutient que le dispositif de fermeture est parfaitement adaptable à l'activité de M. [U], ce qui lui a été garanti par le syndic, et ne constitue donc pas un dispositif de fermeture définitive faisant obstacle à son activité au sens de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir que M. [U] souhaitait en réalité laisser l'accès du parking