Service des Criées, 25 juin 2024 — 23/00210

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION AUTORISANT LA VENTE AMIABLE

Le 25 Juin 2024

N° RG 23/00210 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NLJZ

Jugement rendu le 25 juin 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,

CREANCIER POURSUIVANT Syndicat des copropriétaires de la Résidence « SYNDICAT PRINCIPAL [20] » sis [Adresse 6], [Adresse 13], [Adresse 3], [Adresse 11] et [Adresse 9] à [Localité 18], agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA MANAGO, société au capital de 150.000 euros immatriculée au registre de commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 302.654.173, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [Z] [T] né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 15] (MAROC) [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 14] (MAROC)

Madame [S] [I] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 14] (MAROC) [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 14] (MAROC)

tous deux représentés par Me Sandrine MAIRESSE, avocat au Barreau du VAL D’OISE

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 26 juillet 2023 publiés le 17 août 2023 sous les références 9504P02 volume 2023 S n°193 et n°194 au service de la publicité foncière de [Localité 17] 2, le Syndicat des copropriétaires de la résidence SYNDICAT PRINCIPAL DE [20] à [Localité 18] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un immeuble sis à [Adresse 19], [Adresse 2], [Adresse 5], [Adresse 7], cadastré BD n°[Cadastre 12], lieudit [Adresse 4], pour une contenance de 01ha 51a 47ca, consistant en un appartement de 72,81m² situé dans le bâtiment 226, escalier B, au 2ème étage à gauche et une cave située au sous-sol du bâtiment 226, escalier A, formant les lots 638 et 665, appartenant à Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [I] épouse [T].

Par exploits séparés du 29 septembre 2023, remis à personne par l’autorité compétente le 25 octobre 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence SYNDICAT PRINCIPAL DE [20] à [Localité 18] a fait assigner Monsieur [Z] [T] et Madame [S] [I] épouse [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 03 octobre 2023.

Après renvoi, l'affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs moyens et observations. Les débiteurs, représentés par leur conseil, ont sollicité la vente amiable du bien en soutenant qu’un compromis de vente avait été signé en décembre 2023 sous condition suspensive de libération effective du bien par le locataire actuel. Le créancier principal ne se disait pas opposé à la vente amiable du bien.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

L’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.

En l’espèce le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires de la résidence SYNDICAT PRINCIPAL DE [20] à [Localité 18] résulte du jugement rendu par le tribunal de proximité de GONESSE le 10 décembre 2020, signifié le 25 janvier 2021 et devenu définitif.

La créance s’élève à la somme totale de 10.521,48 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte tel que visé au commandement de payer valant saisie.

Les débiteurs sollicitent l'autorisation de vendre amiablement leur bien immobilier, ce à quoi le créancier poursuivant ne s’oppose pas.

Ils produisent un mandat exclusif de vente consenti à l’AGENCE H IMMOBILIER et signé le 13 juin 2023