Surendettement, 24 juin 2024 — 23/00100

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE Chambre de proximité Service Surendettement [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 17]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 25]

N° RG 23/00100 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NDPC

N° Minute :

DEMANDERESSE : [23]

Débiteur(s), trice(s) : M. [O] [U] et Mme [P] [U]

Copie délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le :

à : JUGEMENT du 24 juin 2024

DEMANDERESSE : [23] [Adresse 2] [Localité 14] non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS : Monsieur [O] [U] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 17] non comparant, ni représenté

Madame [P] [L] épouse [U] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 17] représentée par Me Jean-françois GUILLEMIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107

Madame [J] [M] [Adresse 12] [Localité 17] non comparante, ni représentée

Monsieur [V] [M] [Adresse 9] [Localité 18] non comparant, ni représenté

Monsieur [I] [M] [Adresse 5] [Localité 17] non comparant, ni représenté

SIP [Localité 16] [Adresse 4] [Localité 16] non comparante, ni représentée

[21] Chez [26] [Adresse 22] [Localité 10] non comparante, ni représentée

TRESORERIE [Localité 17] CENTRE HOSP [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 16] non comparante, ni représentée

[24] Service recouvrement [Adresse 27] [Localité 16] non comparante, ni représentée

[20] [Adresse 7] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[19] [Adresse 11] [Localité 15] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 27 mai 2024

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

Exposé du litige

M. [O] [U] et Mme [P] [U] ont saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 21 novembre 2022 pour la première fois.

La commission de surendettement a déclaré leur demande recevable le 27 décembre 2022 puis, considérant que les débiteurs se trouvaient dans une situation irrémédiablement compromise, la commission a recommandé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 21 février 2023.

Cette décision a été notifiée aux débiteurs et à leurs créanciers et notamment à la SA [23] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 mars 2023.

Par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la Banque de France le 17 mars 2023, la SA [23] a refusé l'effacement de sa créance expliquant que les débiteurs avaient repris le paiement du loyer courant et qu'un FSL pouvait être débloqué.

Les débiteurs et leurs créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 mai 2024 afin que trois créanciers soient convoqués.

A cette audience, la SA [23] a actualisé sa créance par écrit à la somme de 2298 euros.

M. [O] [U] ne s’est ni présenté ni fait représenter. En revanche, Mme [U], représentée par son conseil, a expliqué que les revenus et charges étaient conformes à ceux retenus par la commission, sollicité la confirmation des mesures et a demandé à ce que les dettes suivantes soient intégrés au plan de surendettement : [24] pour 77,32 euros, [20] pour la somme de 103,14 euros et [19] pour la somme de 294,41 euros. [20] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 134,64 euros.

[19] a confirmé le montant de sa créance.

[26] et le SIP de [Localité 16] ont rappelé l’état de leur créance.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2024, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité de la contestation de la SA [23]

La contestation de la SA [23] formée dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur les mesures de redressement de la situation et sur le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Le code de la consommation prévoit que :

Article L724-1 : Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur m