CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 22/00417

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

N° RG 22/00417 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F2RK N°MINUTE : 24/444

Le treize septembre deux mille vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme [F] PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce [I], faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Société [7], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Christine CARON-DEBAILLEUL, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Dorothée FIEVET, avocat au barreau de VALENCIENNES

D'une part,

Et :

[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame [B] [E], agent dudit organisme, régulièrement mandatée

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [W] [L], ouvrier qualifié pour le compte de la S.A.S [7], a été victime le 18 mars 2021 d’un accident du travail.

Le certificat médical initial rédigé le 18 mars 2021 fait état d’une « entorse bénigne cheville gauche ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier de son conseil du 14 mars 2022, la S.A.S [7] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail initial.

En l’absence de réponse de la commission la S.A.S [7] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 13 septembre 2022.

Par jugement du 10 novembre 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a ordonné une expertise avant dire droit.

Le rapport d’expertise du Docteur [O] est parvenu au greffe du tribunal le 28 mars 2024 et a été transmis aux parties pour observations.

L’affaire a été rappelée à l’audience du 05 avril 2024 et finalement retenue à celle du 13 septembre suivant.

***

Par conclusions tenues pour soutenues oralement, la société [7], demande au tribunal d’entériner les conclusions du Docteur [O], de prononcer en conséquence l’inopposabilité des arrêts et des soins prescrits à Monsieur [W] [L] à compter du 11 janvier 2022, de laisser à la charge de la [5] les frais d’expertise, conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale et de la condamner aux entiers dépens.

La [3], régulièrement représentée, indique pour sa part s’en rapporter aux conclusions de l’expert.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

En l'espèce, la matérialité de l'accident n'est pas remise en cause par la société. Elle conteste la durée des arrêts de travail qui ont suivi cet accident.

La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.

Lorsque l'intéressé fait l'objet de soins continus pour des troubles ayant pour siège le traumatisme initial, la présomption d'imputabilité des lésions ne peut être détruite que par la preuve que celles-ci ont une origine totalement étrangère à la lésion initiale, la durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permettant pas à l’employeur de présumer que ceux-ci n’étaient pas la conséquence de la maladie professionnelle ou de l’accident.

En l'espèce, tenant les éléments médicaux rapportés par la société [7], une expertise avant dire droit a été ordonnée par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes. Le Docteur [O], désigné expert, articule la partie discussion de son rapport de la manière suivante :

« 1° temps de l’expertise : La seule pièce au dossier est liminaire sur l’observation médicale et il manque de nombreuses pièces pour apprécier le bon suivi et la prise en charge de cet accident du travail : - le médecin conseil ne cite pas les éléments médicaux d’imagerie qui lui ont permis