Référés, 19 novembre 2024 — 24/00245
Texte intégral
N° RG 24/00245 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNNI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 24/00245 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNNI Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS
M. [T] [B], né le 16 mai 1983 à [Localité 4], et Mme [S] [F] épouse [B], née le 13 janvier 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2];
représentés par la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D'une part,
DEFENDERESSES
La S.A.S. FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gilles SERREUILLE, avocat membre de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats associés au barreau de PARIS, substitué par Maître CAMBIER, avocat membre de la SCP LEMAIRE MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES,
La S.A. OPTEVEN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY, avocat membre de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître RUOL, avocat membre la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES, D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 05 novembre 2024,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 20 et 23 septembre 2024, monsieur [T] [B] et madame [S] [F] épouse [B] ont assigné la société par actions simplifiée (SAS) FORD FRANCE et la société anonyme (SA) OPTEVEN ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise d'un véhicule de marque FORD, modèle FOCUS 1,5 ECOBLUE 120 ST LINE, immatriculé [Immatriculation 5].
À l'appui de leur demande, les épouxs [B] font valoir, en substance, qu'ils ont acquis le véhicule précité avec une assurance auprès de la société OPTEVEN ASSURANCES; qu'il subit, depuis le 28 novembre 2023, un désordre consistant à une rupture de chaîne de distribution ; que la société OPTEVEN ASSURANCES refuse de prendre en charge le sinistre, même après mise en œuvre d'une expertise amiable, au motif qu'il relève de la responsabilité du constructeur FORD.
En réponse, les sociétés FORD FRANCE et OPTEVEN ASSURANCES s'en remettent à l'appréciation du juge sur l'opportunité d'organiser une expertise et émettent, au cas où elle serait ordonnée, les protestations et réserves d'usage.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur et madame [B] ont fait l'acquisition, suivant offre de location avec option d'achat en date du 13 octobre 2019, d'un véhicule de marque FORD, modèle Focus, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la société par actions simplifiée (SAS) NORD [Localité 9] AUTO et que, lors de cette acquisition, ils ont souscrit un contrat " atout maintenance " auprès de la société anonyme (SA) OPTEVEN ASSURANCES.
Il en ressort également que le véhicule acquis par les demandeurs a fait l'objet d'un remorquage, le 28 novembre 2023, en raison d'un problème de rupture de la chaîne de distribution ; que la société OPTEVEN ASSURANCES a mandaté un expert technique pour déterminer l'origine de la panne ; que l'expert a considéré que la casse de la chaîne de distribution était anormale et relevait d'un vice caché ; que la société OPTEVEN ASSURANCES a refusé la prise en charge du sinistre au motif qu'il relève de la responsabilité du constructeur FORD.
Il en ressort enfin qu'une seconde expertise a été réalisée le 12 mars 2024 par l'intermédiaire de l'assureur en protection juridique de monsieur [B] ; qu'elle a conclu que la panne est due à un problème de bris de chaîne d'arbre à cames, qu'un bulletin technique du 11 mai 2023 traite de ce type d'avarie et que face à cette anomalie, FORD a fait évoluer le produit en changeant notamment les caractéristiques dimensionnelles de la chaîne ; que les conclusions de l'expert mettent en avant que l'avarie est consécutive à un défaut de conception du produit relevant de la responsabilité du fabricant, que le fait générateur est antérieur à la vente du véhicule à monsieur [B], que le désordre est susceptible d'engager la responsabilité du vendeur et du distributeur du véhicule, la société FORD FRANCE.
Les défenderesses contestent cette éventuelle responsabilité.
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