CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00515
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL
JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
N° RG 23/00515 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC5O N°MINUTE : 24/452
Le treize septembre deux mille vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [R] [U], juriste assistante et de Mme Marie-Luce [T], faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [J] [S], demandeur, demeurant [Adresse 1], représenté par Me Frédéric COVIN substitué par Me Herman PANAMARENKA, avocats au barreau de VALENCIENNES
D'une part,
Et :
[3], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [B] [Z], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2021, M. [J] [S] a formalisé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 08 juin 2021 faisant état d’un syndrome de canal carpien bilatéral.
Cette déclaration a été instruite dans le cadre du tableau n°57C des maladies professionnelles.
Le délai de prise en charge de 30 jours fixé par ce tableau n’étant pas respecté, le [6] ([8]) de la région Hauts-de-France a été saisi.
Ce comité ayant émis un avis défavorable, la [4] a notifié, le 03 juin 2022, un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Ce rejet a été confirmé par la commission de recours amiable selon décision du 25 août 2022.
Le pôle social a été saisi le 19 décembre suivant aux fins de contestation de cette décision. Par jugement du 17 février 2023 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la cause et de la procédure antérieure, la présente juridiction a ordonné avant dire droit la saisine du [7] aux fins qu’il se positionne sur le lien direct entre la pathologique du canal carpien gauche déclarée par M. [J] [S] et son travail habituel, en dépit du dépassement du délai de prise en charge.
Le [9] a rendu son avis le 13 septembre 2023.
L'affaire a été réinscrite sous le numéro RG 23/00515, utilement rappelée à l'audience du 05 avril 2024 et retenue à l’audience du 13 septembre suivant.
*** Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions, Monsieur [J] [S] sollicite du tribunal de : - annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable en date du 26 août 2022, - annuler par voie de conséquence, la décision initiale de rejet émise par la [5] en date du 03 juin 2022, - juger que sa pathologie déclarée est constitutive d’une maladie professionnelle avec toutes conséquences de droit, - renvoyer le dossier à la [5] pour liquidation de ses droits, - mettre à charge de la [5] les dépens.
Pour l’essentiel, le requérant expose que la pathologie dont il souffre est liée à son activité professionnelle et produit à l’appui de ses déclarations une attestation de son médecin traitant.
Oralement, il sollicite subsidiairement la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Pour sa part, la [5], régulièrement représentée, sollicite l’entérinement de l’avis du [8].
La caisse souligne que l’avis du comité n’est pas fermé, l’avis défavorable ayant été rendu en raison de pièces médicales insuffisantes.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine pro