CTX PROTECTION SOCIALE, 13 novembre 2024 — 23/00470

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL

JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

N° RG 23/00470 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GCOS N°MINUTE : 24/449

Le treize septembre deux mille vingt quatre

Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :

Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés

En présence de Mme Léa PIANET, juriste assistante et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière

A entendu l’affaire suivante :

Entre :

Société [8], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me Delphine JOURNO, avocat au barreau de PARIS

D'une part,

Et :

[6], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], dispensée de comparaître

D'autre part,

Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :

EXPOSE DU LITIGE

M. [Z] [F], embauché en qualité de régleur-emballeur pour le compte de la société [9], a formalisé le 22 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du même jour faisant état d’une « rupture transfixiante du sus-épineux épaule droit ». Le 22 mai 2023, la [4] a notifié à l’assuré et à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 02 juin 2023, la S.A.S [10] a saisi la commission de recours amiable en inopposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, qui par décision du 06 juillet 2023 a rejeté sa demande. Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi le 18 août 2023 en contestation de cette décision.

Après deux remises, l’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 13 septembre 2024.

En cette circonstance, par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées par le greffe, la S.A.S [10] demande au tribunal de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ; - infirmer la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable du 7 juillet 2023 de reconnaître comme maladie professionnelle la maladie de M. [F] ; - infirmer la décision de la [3] de reconnaître comme maladie professionnelle la maladie déclarée par M. [F] ;

Dès lors,

À titre principal,

- constater que les conditions du tableau des maladies professionnelles n°57A ne sont pas remplies ; - juger que l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [F] n’est pas caractérisée ;

En conséquence,

- lui déclarer inopposable la décision de la [3] de reconnaître comme maladie professionnelle la tendinopathie bilatérale de la coiffe des rotateurs déclarée par M. [F] ;

À titre subsidiaire,

- désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour émettre un avis sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [F] ; - surseoir à statuer dans l’attente de l’avis du [7] ;

En tout état de cause,

- condamner la [6] au paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la [6] au paiement des entiers dépens.

Pour l’essentiel, la S.A.S [8] soutient que la condition tenant au respect de la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57A des maladies professionnelles n’est pas respectée. Elle remet en cause l’étude de poste réalisée dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, indiquant que ladite étude, ayant été réalisée avec une personne en cours d’apprentissage à laquelle il a été demandé d’effectuer les gestes de manière exagérée, ne reflète pas la réalité. Elle ajoute en outre qu’il a été mis à disposition des salariés des lampes, permettant de réaliser le contrôle visuel des produits sans lever les bras.

Dispensée de comparaître, la [5], par conclusions visées par le greffe le 13 septembre 2024, demande au tribunal de déclarer la décision de la caisse primaire de prendre en charge la maladie professionnelle souscrite par M. [Z] [F] opposable à la société [8] et de débouter en conséquence, la société de l’intégralité de ses demandes.

Pour sa part, après avoir rappelé que la pathologie de M. [Z] [F] respectait les conditions relatives à la désignation médicale de la maladie ainsi qu’au délai de prise en charge prévues par le tableau n°57A des maladies professionnelles, la caisse se prévaut du rapport d’enquête administrative pour soutenir que la condition tenant à l’exposition au risque est également remplie.

La caisse ajoute enfin que la société [8], sollicite l’inopposabilité de la décision en se contentant d’apporter de simples allégations sur l’utilisation des