CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 24/00225
Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[O] [M]
C/
URSSAF PICARDIE
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N° RG 24/00225 N° Portalis DB26-W-B7I-H6ZJ EVD/OC
Minute n°24/00470
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL vice-président du tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [M] 5 rue du Puits 80340 LA NEUVILLE LES BRAY Représentant : Me Jérémy HANNARD, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [N] [P], munie d’un pouvoir en date du 13/11/2024
Jugement contradictoire et en premier ressort
Après avoir entendu les représentants des parties présentes à l’audience du 18/11/2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, Président, et M. Olivier CHEVALIER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre déposée au service d’accueil unique des justiciables en date du 5 juin 2024, [O] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable rendue le 23 février 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Picardie relative à la mise en demeure d’un montant de 6.970,00 euros en date du 23 février 2023 au titre de la régularisation de l’année 2019.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour, après un renvoi, [O] [M], représenté par son conseil, déclare se désister de l’instance.
L’Urssaf de Picardie, régulièrement représentée, accepte le désistement.
Décision du 18/11/2024 RG 24/00225
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
[O] [M] déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte et de constater l’extinction de l’instance.
L’Urssaf de Picardie accepte le désistement, il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, [O] [M] succombe à la procédure et doit être condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte [O] [M] de son désistement d’instance,
Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Condamne [O] [M] aux éventuels dépens.
Le greffier Le président Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel