CTX PROTECTION SOCIALE, 18 novembre 2024 — 24/00310
Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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URSSAF DE NORMANDIE
C/
[B] [N]
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N° RG 24/00310 N° Portalis DB26-W-B7I-IAVT EVD/OC
Minute n°24/00471
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
Rendu par :
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
URSSAF DE NORMANDIE 61 rue Pierre Renaudel CS 93035 76000 ROUEN
DISPENSEE DE COMPARUTION
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [N] 190 rue Jules Barni Appartement 6 80000 AMIENS
COMPARANTE
Jugement contradictoire et en dernier ressort
Après avoir entendu la partie présente à l’audience du 18/11/2024, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président, et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre déposée au greffe en date du 31 juillet 2024, [B] [N] a formé opposition à une contrainte décernée le 4 juillet 2024 par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) de Normandie et signifiée à elle le 17 juillet 2024 pour obtenir paiement de la somme de 303,00 euros représentant les cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre du 3ème trimestre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de ce jour.
Par courriel du 14 novembre 2024, l’Urssaf de Normandie déclare se désister car elle est dans l’impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement et prend en charge les frais de signification de la contrainte.
Décision du 18/11/2024 RG 24/00310
[B] [N], comparante, accepte le désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui ont été délivrées.
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En vertu de l’article 398 du même code, le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En application de l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’Urssaf de Normandie déclare se désister purement et simplement de la procédure, il convient de lui en donner acte, de constater l’extinction de l’instance et prend acte que les frais de signification de la contrainte reste à sa charge.
[B] [N] accepte le désistement, il convient en conséquence de déclarer le désistement d’instance parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, l’Urssaf de Normandie succombe à la procédure et doit être condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Donne acte à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie de son désistement d’instance,
Donne acte à [B] [N] de son acceptation,
Déclare le désistement de l’instance parfait et Constate l’extinction de l’instance,
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Dit que les frais de signification de la contrainte reste à la charge de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie,
Condamne l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie aux éventuels dépens.
Le greffier Le président Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel