3ème chambre civile, 13 novembre 2024 — 24/00119

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300

N° RG 24/00119 - N° Portalis DBW5-W-B7I-IVWD

Minute : 2024/ Cabinet C

JUGEMENT

DU : 13 Novembre 2024

S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT

C/

[L] [P] [S] [D] épouse [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me Emmanuelle BLANGY - 26

Copie certifiée conforme délivrée le :

à : M. [L] [P] Mme [S] [D] épouse [P]

Me Emmanuelle BLANGY - 26

JUGEMENT

DEMANDEUR :

S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT (RCS Créteil 542.016.993), dont le siège social est sis 203/205 Rue Carnot - 94138 FONTENAY SOUS BOIS

Représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26 substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26

ET :

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [P] né le 01 Mars 1974 en TURQUIE, demeurant 24 Rue Raymond Queneau - 14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Non comparant, ni représenté

Madame [S] [D] épouse [P] née le 06 Juin 1977 à AKSARY, demeurant 24 Rue Raymond Queneau - 14760 BRETTEVILLE SUR ODON

Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Olivier POIX, présent lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mars 2024 Date des débats : 12 Mars 2024 Date de la mise à disposition : 13 Juin prorogé au 08 Octobre puis au 13 Novembre 2024 EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 14 juin 2019, la société anonyme AXA banque financement (la banque) a consenti à Madame [S] [D] épouse [P] et Monsieur [L] [P] un prêt personnel d'un montant en capital de 30.000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,79%, remboursable en 120 mensualités s'élevant à 315,13 euros, hors assurance.

Par acte de commissaire de Justice en date du 28 décembre 2023, AXA banque financement a fait assigner les époux [P] devant le juge des contentieux de la protection afin de :

à titre principal, les condamner solidairement à lui payer la somme de 27.079,40 euros arrêtée au 06 novembre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 4,79% par an sur la somme de 21.315,68 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait règlement, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, en conséquence, les condamner solidairement à lui payer la somme de 27.079,40 euros arrêtée au 06 novembre 2023 avec intérêts au taux contractuel de 4,79% par an sur la somme de 21.315,68 euros et au taux légal pour le surplus jusqu'à parfait règlement, ordonner l'exécution provisoire, les condamner à lui régler la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024 date à laquelle elle a été retenue.

À l'audience, la banque, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que les époux [P] ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.

Les époux [P], régulièrement assignés à personne et à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, le délibéré a été prorogé au 13 novembre 2024.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

-sur l'office du juge :

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la demanderesse a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

-sur la recevabilité de la demande :

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 14 juin 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes