3ème chambre civile, 13 novembre 2024 — 23/01990
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile 11 rue Dumont d’Urville CS 45257 - 14052 CAEN CEDEX 4 ☎ :0250101300
N° RG 23/01990 - N° Portalis DBW5-W-B7H-INLK
Minute : 2024/ Cabinet C
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2024
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED
C/
[M] [Y]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Camille GRUNEWALD - 28
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : Mme [M] [Y]
Me Camille GRUNEWALD - 28
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED société de droit Irlandais enregistrée au registre iralndais des société n°572.606, venant aux droits de la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis Block D, Cookstown Court, Old Belgard Road, Tallaght - DUBLIN 24 IRLANDE
Représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Me Camille GRUNEWALD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 28
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [Y], demeurant 12 Grande Rue - 14690 PONT D’OUILLY
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et Olivier POIX, présent lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 26 Septembre 2023 Date des débats : 09 Janvier 2024 Date de la mise à disposition : 9 Avril 2024 prorogé au 14 mai, puis au 8 octobre, puis au 13 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 mars 2021, la BNP Paribas Personal Finance a consenti à Madame [M] [Y] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d'un montant maximum en capital de 4.402 euros, avec intérêts au taux débiteur de 9,50%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisées.
Par acte de cession en date du 06 décembre 2021, la BNP Paribas Personal Finance a cédé à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, un portefeuille de créance comportant le crédit renouvelable consenti à Madame [Y].
Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2023, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant au droit de la banque a fait assigner Madame [Y] devant le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de : - condamnation de cette dernière, à titre principal, à lui payer la somme de 5.249,76 euros au titre du prêt n°42877935971100 avec intérêts aux taux contractuel de 9,50%l'an à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2021 et, à titre subsidiaire à compter de la présente assignation ; - capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil; - à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction estime que la déchéance du terme n'est pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de Madame [Y] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ; - condamnation de Madame [Y] à lui payer la somme de 5.249,76 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; -en tout état de cause, condamnation de Madame [Y] au paiement des sommes suivantes : * 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
À l'audience la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [Y] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au mois de juin 2021 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a déclarée s'en rapporter sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. Madame [Y], régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice ne comparaît pas et n'est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2024, prorogé au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
- Sur l'office du juge :
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chap