Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 4 novembre 2024 — 23/03266
Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 04/11/2024
N° RG 23/03266 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFYJ ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [I] [S]
CONTRE
M. [W] [Z] [B] [F]
Grosses : 2 Me Frédérique FOUQUES-LABRO SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Me Frédérique FOUQUES-LABRO Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
PARTIES :
Monsieur [I] [S] né le 12 mai 1992 à ISSOIRE (63) 1 rue de l’Olanier 63500 ISSOIRE
DEMANDEUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6321 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [W] [Z] [B] [F] né le 30 octobre 1981 à CASTELOES DE CEPEDA PAREDES (PORTUGAL) Élisant domicile chez la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX 9 rue de l’Hôtel de Ville 63200 RIOM
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Isabelle LEDOUX de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[W] [B] [F] et [I] [S] ont contracté mariage le 19 février 2022 à Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 5 octobre 2023, [I] [S] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à [I] [S].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [I] [S] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit. Il demande l’autorisation de conserver l’usage de son nom marital jusqu’à l’issue du divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [W] [B] [F] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du code civil avec toutes conséquences de droit. Il indique accepter qu’[I] [S] conserve l’usage de son nom marital jusqu’à l’issue du divorce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de [W] [B] [F] ;
Attendu qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile" ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.”
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie”.
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture d