Juge des libertés détent, 19 novembre 2024 — 24/01158

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01158 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZDI MINUTE: 24/651 ORDONNANCE rendue le 19 Novembre 2024 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS DEPUIS LA PRÉCÉDENTE DÉCISION DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7] [Adresse 3] CS9912 [Localité 4] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [I] [Y] né le 03 Mai 1990 à [Localité 6] (ROUMANIE) [Adresse 1] [Localité 4] comparant assisté de Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION CROIX MARINE AUVERGNE [Adresse 2] [Localité 5] non comparante non représentée régulièrement avisée par courriel le 31/10/2024

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites

***

Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 18/11/2024 à 11h18, l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Novembre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Monsieur [I] [Y] et son conseil ont été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;

Attendu que Monsieur [I] [Y] fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 16/11/2023, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce CROIX MARINE AUVERGNE, son curateur ;

Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 21/05/2024 ;

Attendu que par requête du 31 Octobre 2024 le directeur d’établissement a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 31/10/2024 “patient toujours très délirant. Désorganisation psychique et comportementale importante. Troubles du comportement sous tendus par des éléments délirants. Anosognosie de ses troubles. Le projet de vie reste à définir. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 15/11/2024 qu’il a constaté: “Patient toujours tres délirant;; Désorganisation psychique et comportementale importante Troubles du comportement dans le service; Tension psychique importante avec irritabilité; Eléments de persécution ; Anosognosie de ses troubles ; Le projet de vie reste à définir ; Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent étre maintenus en Hospitalisation Complète, assortis des courtes durées précédemment-jointes. “

Attendu qu’il résulte de l’avis médical du collège composé de 3 membres du personnel du C.H. [7] : Docteur [H] [M] Médecin participant à la prise en charge du patient Docteu r [K] [T] [W] Médecin ne participant pas à la prise en charge du patient Mme [O] [R] Fonction : Cadre santé Représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient En l'absence du patient et/ou dans l'impossibilité de recueillir ses observations. Patient toujours trés délirant et persécuté, idées délirantes de mécanisme interprétatif et intuitif, de thématique persécutive et mégaloman