Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 4 novembre 2024 — 24/02316
Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,
JUGEMENT DU : 04/11/2024
N° RG 24/02316 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSYS ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [C] [N] [H] [U] Mme [S] [I] [F] épouse [U]
Grosses : 2 SCP BERNARD-FRANCOIS SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU &é ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [C] [N] [H] [U] né le 21 septembre 1975 à CLERMONT-FERRAND (63) 1 allée du Bousset 63000 CLERMONT FERRAND
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [S] [I] [F] épouse [U] née le 02 février 1979 à CLERMONT-FERRAND (63) 6 rue de Mezel 63800 COURNON D’AUVERGNE
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [U] et [S] [F] ont contracté mariage le 22 juin 2001 à Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont nées de cette union :
- [Z] [U], née le 25 juin 2003 à Clermont-Ferrand, - [T] [U], née le 12 avril 2005 à Clermont-Ferrand, - [J] [U], née le 2 février 2010 à Clermont-Ferrand.
Par requête conjointe enregistrée le 2 juillet 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, les effets en étant reportés au 20 mai 2024, l’épouse étant autorisée à conserver l’usage de son nom marital. Ils s’accordent pour que l’époux verse à son épouse la somme de 25 000 € à titre de prestation compensatoire. Ils concluent à la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir au dimanche soir outre la moitié des vacances scolaires. Ils indiquent que le père versera au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de la cadette la somme de 350 € par mois, renonçant à la mise en place de l’intermédiation financière, les dépenses exceptionnelles afférentes à la mineure étant partagées entre les parents après accord préalable. Enfin, ils s’accordent pour que les dépenses nécessaires à l’entretien et aux études des deux aînées majeures à charge soient partagées entre les parents à hauteur de 70 % par le père et 30 % par la mère.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle i