Chambre 1 Cabinet 1, 18 novembre 2024 — 24/01455
Texte intégral
GB/CT
Jugement N° du 18 NOVEMBRE 2024
AFFAIRE N° : N° RG 24/01455 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP7Y / Ch1c1 DU RÔLE GÉNÉRAL
LE COMPATBLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DOME (PRS 63)
Contre :
[B] [L]
Grosse : le
la SELARL AUVERJURIS la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SELARL AUVERJURIS la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
LE COMPATBLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU PUY DE DOME (PRS 63) [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Me Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [L] [Adresse 2] [Localité 1]
Représenté par la SELARL LABONNE & ACDP, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant Et par Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
DÉFENDEUR
LE TRIBUNAL, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente, Madame Valérie PIRELLO, Juge,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 23 Septembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
La société par action simplifiée OB'VIOUS, créée le 11 juillet 2011, exerçait une activité de conseils et prestations intellectuelles et avait pour président M. [B] [L]. Le service des impôts des entreprises d’[Localité 5] a procédé à des taxations d’office, chaque année de 2015 à 2019, pour un montant total de TVA non reversée de 63 450 euros. En outre, sur l'exercice 2016, un rappel d'impôt sur les sociétés a été constaté pour un montant de 2 212 euros ainsi qu’un rappel de côtisations foncières des entreprises au titre des années 2020 à 2022 pour 1 128 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 22 octobre 2022, saisi par l’Administration fiscale, la société OB’VIOUS a été placée en liquidation judiciaire. Les créances de la Direction Générale des Finances Publiques ont été régulièrement déclarées et admises au passif de la procédure.
Après y avoir été autorisé, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme, par acte du 21 mars 2024, a assigné à jour fixe M. [L] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de le voir d’une part, déclarer responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales pesant sur la société OB’VIOUS et, d’autre part, condamner au paiement de 56 104,28 euros.
Le 3 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme sollicite que : - M. [L], en application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, soit déclaré solidairement responsable, avec la société OB'VIOUS, du paiement de la somme de 56 104,28 euros, - M. [L] soit condamné à payer au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Puy de Dôme la somme de 56 104,28 euros, - les demandes formées par M. [L] soient rejetées.
Il fait valoir, invoquant les conditions d’engagement de la responsabilité solidaire du dirigeant prévues à l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, que M. [L], dirigeant de la société OB’VIOUS, a manqué gravement et de manière répétée à ses obligations fiscales, la société ayant conservé par devers elle des fonds collectés auprès de ses clients mais destinés à être reversés au trésor public, ces manquements ayant rendu impossible le recouvrement de l’impôt. Il rappelle que la bonne foi, les circonstances économiques difficiles ou l’absence de faute du dirigeant ne peuvent écarter l’application de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales. Il conteste l’absence de diligence de l’Administration fiscale, rappelant que des poursuites régulières contre la société par avis à tiers détenteur ont été réalisés entre le 8 août 2017 et le 6 septembre 2021. Il soutient avoir agi contre M. [L] dans un délai raisonnable de deux ans à compter de la mise en liquidation judiciaire de la société, date de sa connaissance effective, selon lui, de l’impossibilité de recouvrement auprès de la société, celle-ci ayant, jusqu’en 2020, effectuée des versements sporadiques pour s’acquitter de sa dette fiscale.
En défense, M. [L] conclut, par conclusions en date du 19 septembre 2024 et oralement à l’audience, au rejet des demandes formées à son encontre, subsidiairement à l’irrecevabilité de cette demande et, en tout état de cause, à la condamnation du comptable du pôle recouvrement spécialisé du Puy de Dôme aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 0