Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 4 novembre 2024 — 24/02163

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 7 -JAF7

Texte intégral

FH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [G] HERNANDEZ,

assistée de Madame Sandrine MARTIN, Greffier,

JUGEMENT DU : 04/11/2024

N° RG 24/02163 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSI2 ; Ch2c7

JUGEMENT N° :

Mme [H] [D] épouse [A] [O] M. [Z] [F] [A] [O]

Grosses : 2 Me Emeline DUBREUIL Me Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX

Notifications : 2 Mme [H] [D] (LRAR) M. [Z] [A] [O] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

Me Emeline DUBREUIL Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Madame [H] [D] épouse [A] [O] née le 04 janvier 1989 à DZAOUDZI (MAYOTTE) 17 rue du Clos-Four 63100 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Emeline DUBREUIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Monsieur [Z] [F] [A] [O] né en 1975 à COTONOU (BENIN) 9 rue Jules Guesde 63100 CLERMONT-FERRAND

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Marie-José RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[H] [D] et [Z] [A] [O] ont contracté mariage le 16 août 2014 à Clermont-Ferrand, sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont nés de cette union :

- [C] [A] [O], né le 16 décembre 2010 à Clermont-Ferrand, - [M] [A] [O], née le 8 janvier 2014 à Clermont-Ferrand, - [B] [A] [O], né le 31 janvier 2018 à Clermont-Ferrand.

Par requête conjointe enregistrée le 11 septembre 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, les effets en étant reportés au 13 décembre 2021. Ils s’accordent pour que la résidence habituelle des enfants mineurs soit fixée chez la mère, le père exerçant un droit de visite et d’hébergement à défaut d’accord, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi après l’école au lundi matin rentrée des classes outre la moitié des vacances scolaires en alternance, 1ère moitié les années paires et seconde moitié les années impaires et par quinzaines pour celles d’été en alternance. Ils indiquent que le père contribuera à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à hauteur de 200 € par mois pour les 3 enfants outre un partage des frais exceptionnels par moitié après accord préalable.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;

Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;

Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;

Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où

les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 13 décembre 2021 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divo