Référé, 18 novembre 2024 — 24/00422

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]

Affaire : [K] [C]

c/ GRAND [Localité 15] HABITAT S.A. SMACL ASSURANCES S.A.M.C.V. MACIF CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR

N° RG 24/00422 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMPQ

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SCP HAMANN - BLACHE - 56 Me Nicolas PANIER - 87 la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN - 15

ORDONNANCE DU : 18 NOVEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [K] [C] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] (COTE D’OR) [Adresse 11] [Adresse 17] [Localité 9] / FRANCE

représenté par Me Nicolas PANIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDEURS :

S.A.M.C.V. MACIF [Adresse 3] [Localité 10]

représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,

GRAND [Localité 15] HABITAT [Adresse 8] [Localité 9]

S.A. SMACL ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 10]

représentés par Me Dominique HAMANN de la SCP HAMANN - BLACHE, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 7] [Localité 9]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024, puis prorogé au 18 novembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 24 août 2022, M. [K] [C] a déclaré à Grand [Localité 15] Habitat , avoir été victime le 19 août 2022 d'un accident dans les parties communes de sa résidence située [Adresse 12] [Localité 15].

Le bailleur social Grand [Localité 15] Habitat a saisi son assureur la SMACL aux fins d’instruction du dossier.

Par actes de commissaire de justice en date des 28 juin, 2 et 11 juillet , M. [U] a assigné Grand Dijon Habitat, la SA SMACL, la société MACIF et la [Adresse 14] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, M. [C] a maintenu ses demandes et a exposé que :

il a chuté en raison d'une porte défectueuse non changée par le bailleur social dans laquelle son pied est resté coincé ; il a déclaré son sinistre à Grand [Localité 15] Habitat qui l'a lui-même relayé à son assurance, la SMACL, qui a refusé toute prise en charge. Il a également déclaré le sinistre à son propre assureur, la société MACIF, qui a mis en place une expertise amiable confiée au Dr [V] ;

aux termes de son rapport, le médecin expert a confirmé ses dires quant à l'origine de l'accident. Il entend cependant contester les conclusions de ce dernier qui écartent une grande partie de ses préjudices au motif de leur absence ou de leur imprécision ; il entend contredire les conclusions de Grand [Localité 15] Habitat tendant au rejet de sa demande d'expertise. Il estime justifier d'un intérêt légitime. En effet, les pièces qu'il verse aux débats rapportent bien l'existence d'un accident précis, objectif et vérifiable. Il rapporte en outre plusieurs éléments en faveur de l'existence d'une porte défectueuse ; il rappelle que Grand [Localité 15] Habitat est susceptible d'engager sa responsabilité du fait de l'immeuble dont il est propriétaire ou du fait de la faute de ses salariés, soit des régimes de responsabilité exclusifs de toute notion de faute. Ainsi, Grand [Localité 15] Habitat se borne à émettre des contestations sérieuses qui ne sauraient justifier le rejet de sa demande d'expertise . En conséquence, M. [C] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise.

À l’audience du 2 octobre 2024, M. [C] a maintenu sa demande d’expertise.

Aux termes de ses conclusions, Grand [Localité 15] Habitat et son assureur la SA SMACL Assurances ont demandé au juge des référés de : à titre principal, - débouter M. [C] de sa demande d'expertise pour ne pas justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, - juger que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de M. [C] et dans les conditions fixées par l'ordonnance précitée ; - condamner M. [C] aux dépens.

Grand [Localité 15] Habitat et la SA SMACL ont soutenu que :

le motif légitime du demandeur fait défaut dès lors que ses allégations ne reposent sur aucun fait précis, objectif et vérifiable et qu'il ne démontre ainsi pas l'existence d'un litige plausible et crédible. Or, il n'existe aucun témoin direct de l'accident et les attestations produites se contentent de reprendre ses dires ; de plus, le récit de M. [C] s'avère incohérent dans la mesure où si