1ère Chambre, 12 novembre 2024 — 22/00326

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON --------- -------- 1ère Chambre Références :

N° RG 22/00326 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPPZ

NATURE AFFAIRE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE 12 Novembre 2024

DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.S.U. TONALLI, représentée par Maître Vincent CUISINIER de la SELARL DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON, Me Mikaël LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON

DEMANDERESSE

ET

[D] [H] représentée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, Me Jules GOMEZ-BOURILLON, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [D] [H] représentée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, Me Jules GOMEZ-BOURILLON, avocat au barreau de PARIS [E] [A] représentée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, Me Jules GOMEZ-BOURILLON, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [E] [A], représentée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, Me Jules GOMEZ-BOURILLON, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. RG AVOCATS, représentée par Me Sarah FOUCHER, avocat au barreau de DIJON, Me Jules GOMEZ-BOURILLON, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANTES VOLONTAIRES

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Nous, Madame Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, Greffière,

Après avoir entendu les conseils des partoes à notre audience du 9 avril 2024, et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour, l'ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ci-après :

Exposé du litige :

Vu l'assignation délivrée le 8 février 2022 (ensuite de la rupture de leurs relations contractuelles le 15 octobre 2018) par la SASU Tonalli à Mme [D] [H], avocat au barreau de Paris, devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, aux fins de voir, sur le fondement des articles 47 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1217, 1231-1 et suivants du code civil, juger que Me [H] n'a pas exécuté ses obligations contractuelles en ne lui versant pas les sommes dues pour les prestations réalisées par cette dernière à son profit (traitement informatique -par génération et envoi automatisé de courriers et d'actes de procédure- du contentieux de masse dirigé vers son cabinet par deux sociétés de service sur internet proposant aux clients de compagnies aériennes de rechercher pour eux des indemnisations de mauvaise exécution des prestations de transport -retards ou annulations de vols-), et la condamner en conséquence à lui verser plus de 260 000 € au titre des dites prestations, outre dommages et intérêts pour préjudice moral et temps passé ;

Vu la médiation acceptée le 28 mars 2022 et ordonnée par le juge de la mise en état le 5 avril 2022 ;

Vu l'intervention volontaire par conclusions du 10 juin 2022 de Mme [E] [C], avocat (et associée de Me [H]), de la SELARL [E] [C] ayant son siège social à [Localité 2], de la SELARL [D] [H] ayant son siège social à [Localité 3] et de la SELARL RG (pour [H] et [C]) Avocats ayant son siège social à [Localité 3] ;

Vu la déclaration d'ordonnance (de médiation) commune et opposable aux intervenantes volontaires avec prolongation du délai de mission du médiateur par ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2022 ;

Vu l'échec de la dite médiation ;

Vu la plainte pénale déposée par les défenderesses devant le procureur de la république de Paris le 11 octobre 2022 (pour vol, captation illicite de données, accès ou maintien illicite dans un système de traitement automatisé de données, entrave au fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données, participation à un groupement formé en vue de commettre les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 du code pénal, abus de confiance, tentative d'escroquerie au jugement en bande organisée), puis la plainte avec constitution de partie civile des mêmes chefs déposée le 27 avril 2023 devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris ;

Vu les conclusions initiales d'incident notifiées par voie électronique le 12 mai 2023 et les dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 8 février 2024 par Mme [H], Mme [C], et les SELARL [H], [C] et RG Avocats auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 4 du code de procédure pénale, 73, 328, 329, 377 et 696 du code de procédure civile, d'ordonner in limine litis le sursis à statuer dans la présente instance en l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée le 27 avril 2023 devant le doyen des juges d'instruction de [Localité 3], et condamner la SASU Tonalli à leur verser 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie élect