Référé, 18 novembre 2024 — 24/00191
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
Affaire : S.A.S. CLEF ENERGIES
c/ [V] [M]
N° RG 24/00191 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJL5
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
Me Sylvain CHAMPLOIX - 92 la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS - 97
ORDONNANCE DU : 18 NOVEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.S. CLEF ENERGIES [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Sylvain CHAMPLOIX, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [V] [M] né le 29 Juin 1958 à [Localité 7] (COTE D’OR) [Adresse 6] [Localité 4]
représenté par Me Hervé PROFUMO de la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Clef Énergies a pour activité la réalisation et la pose d'installations de panneaux photovoltaïques et de pompes à chaleur.
M. [V] [M] a confié à cette société l’installation à son domicile de panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur.
Suivant bon de commande du 8 mars 2023, M [M] a confié à ladite société la charge d'installer dans son domicile des panneaux photovoltaïques pour la somme de 11 892,00 € TTC.
L’installation de la pompe à chaleur a fait l’objet d’un devis du 8 mars 2023, signé par M. [M], pour un montant de 10 527,35 € après déduction de la prime énergie EDF et du paiement d’un acompte de 1 000 €. Cette installation a fait l'objet d'une facture émise le 24 octobre 2023 pour un montant de 9 527,35 € TTC.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2024, la SARL Clef Énergies a fait assigner M [M] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement des articles 1231-1 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ainsi que 835 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins de voir : - condamner à titre provisionnel M. [V] [M] à payer à la SAS Clef Energies la somme de 9 527,35 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023 ; - condamner à titre provisionnel M. [V] [M] à payer à la SAS Clef Energies les pénalités contractuelles de 2% par mois sur les sommes restant dues à compter du 28 décembre 2023 et jusqu’à complet règlement ; - condamner à titre provisionnel M. [V] [M] à payer à la SAS Clef Energies la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution ; - condamner M. [V] [M] à payer à la SAS Clef Energies la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [V] [M] aux entiers dépens, avec bénéfice de distraction au profit de Me Sylvain CHAMPLOIX, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société Clef Énergies fait valoir que :
la facture de 9 527,35 € relative à la pompe à chaleur n'a pas été réglée par M. [M] ; par courrier du 18 décembre 2023 M. [M] a été relancé pour le paiement de cette facture ; par courrier recommandé du 22 décembre 2023, M [M] a contesté la facture au motif de divers troubles déplorés par lui pendant et suite à l'installation des panneaux photovoltaïques et de la pompe à chaleur ;
par courrier recommandé du 28 décembre 2023 la société Clef Énergies rejetait les demandes développées par M. [M] dans son courrier du 22 décembre 2023 et le mettait en demeure de payer la facture du 24 octobre 2023 ; M. [M] a signé un rapport d'intervention contradictoire du 24 octobre 2023 constatant la pose d'une pompe à chaleur selon devis ; il a signé une attestation de bonne exécution produite au dossier portant mention « très -satisfaisante » ; les demandes de M. [M] en garantie décennale ne caractérisent en rien une contestation sérieuse du caractère exigible du solde de la facture ; la réception de l'ouvrage n'est pas contestable ; la facture du 24 octobre 2023 correspond au devis signé et reproduit dans le dossier ; tous ces éléments rendent les contestations de M. [M] infondées et dénuées de caractère sérieux ; elle conteste les allégations selon lesquelles ses salariés auraient endommagé le panneau électrique, en réponse à la lettre de M. [M] du 22 décembre 2023 ; elle s'appuie pour prouver ses prétentions sur le rapport de bonne fin de travaux contradictoire repris au dossier, ainsi que sur une attestation signée de bonne exécution en plus du règlement intégral de la facture du 28 septembre 2023 ; elle entend également contester les allégations de M. [M] selon lesquelles il ne se serait pas aperçu des désord