JLD, 19 novembre 2024 — 24/02667

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/02667 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LA25 N° MINUTE : 24/01015

COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION

ORDONNANCE DU 19 Novembre 2024

HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de [Localité 4] ;

Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE [Localité 4] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [A] [M] [Adresse 1] [Localité 2] née le 01 Novembre 1972 à [Localité 6] comparante en personne assistée de Me Pauline GURNARI, avocat au barreau de METZ

Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 18 novembre 2024 ;

Madame [S] [F], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu

Vu la requête reçue au greffe le 12 novembre 2024, par laquelle le directeur de l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [A] [M] , depuis le 08 novembre 2024 (contrôle à 12 jours) ;

Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [A] [M], présentée par Madame [S] [F] le 08 novembre 2024 en qualité de sœur de l’intéressée ;

Vu le certificat médical initial établi le 08 novembre 2024 par le Dr [Z] [O] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;

Vu la décision du directeur de l’EPSM de [Localité 5] - [Localité 4] en date du 08 novembre 2024 prononçant l’admission de Madame [A] [M] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 novembre 2024;

Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 09 novembre 2024 par le Dr [U] [I] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 11 novembre 2024 par le Dr [P] [H] ;

Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 11 novembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [A] [M] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 novembre 2024 ;

Vu l’avis motivé établi le 12 novembre 2024 par le Dr [K] [X] ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 18 novembre 2024 ;

Vu le débat contradictoire en date du 19 novembre 2024 ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

FAITS ET MOYENS DES PARTIES :

Madame [A] [M] était hospitalisée à l’EPSM de [Localité 5] -[Localité 4] sans son consentement le 08 novembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.

Le certificat médical initial établi le 08 novembre 2024 par le Dr [Z] [O] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux :”patiente psychotique connue avec ce jour nouveau passage à l’acte chez une patiente avec plusieurs antécédents de tentative de suicide. Syndrome délirant à thématique persécutive”. Etait constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.

Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment que la patiente demeurait très angoissée à l'idée de perdre son logement, sa famille, et présentait des idées noires avec des possibles envies de mourir et que la prise en charge de Madame [A] [M] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.

L'avis motivé daté du 12 novembre 2024 constatait que la patiente présentait une logorrhée, une tendance à la minimisation du passage à l'acte auto-agressif, une persistance a minima de la persécution et de la victimisation. La patiente n'exprimait pas d'idées suicidaires lors de l'entretien. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet. .

A l'audience, Madame [A] [M] indiquait « avoir eu un coup de moins bien et avoir compris son erreur ». Elle ajoutait vouloir retourner au sein de sa pension de famille, où elle se sent entourée . Elle ajoutait être d'accord pour poursuivre les soins avec ses infirmiers habituels .

Le conseil de Madame [A] [M] était entendu en ses observations. Il soulevait l'irrégularité de la procédure, aux motifs de la notification tardive de la décision d'admission à sa cliente, de l'absence de caractérisation d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente et de la transmission tardive de la décision d'admission à la commission départementale . Sur le fond, il relevait l'adhésion aux soins de sa cliente, et sa volonté de renter au sein de sa pension de famille. Il sollicitait la main levée de la mesure.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de tro