Ch. 9 REFERES, 19 novembre 2024 — 24/00464

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 24/00466 DU : 19 Novembre 2024 RG : N° RG 24/00464 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGFN AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 65 RUE VOLTAIRE représenté par son syndic en exercice la SAS BONNABELLE & CIE C/ S.N.C. GIORNE VIARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

JUGEMENT du dix-neuf Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 65 RUE VOLTAIRE représenté par son syndic en exercice la SAS BONNABELLE & CIE, dont le siège est 15 rue Maurice Barrès à NANCY, dont le siège social est sis 65 rue Voltaire - 54520 LAXOU représentée par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42

DEFENDERESSE

S.N.C. GIORNE VIARD, dont le siège social est sis Centre d’accueil et de ressources pour entreprises de Pompey - , ZAC Ban la Dame - 54340 FROUARD non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 Novembre puis prorogé au 19 Novembre 2024.

Et ce jour, dix-neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 26 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE VOLTAIRE situé  65 rue Voltaire à Nancy (ci-après le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société BONNABELLE, a fait assigner la société GIORNE-VIARD devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer

2 054,39 euros au titre des charges impayées au 30 septembre 2024 ;1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que la société GIORNE-VIARD, propriétaire d’un emplacement de parking extérieur représentant le lot numéro 20 de ladite copropriété, est à ce titre redevable de charges de copropriété qui ne sont plus payées depuis plusieurs mois.

La société GIORNE-VIARD a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.   Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats les procès-verbaux de l’assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes des années 2022 et 2023 et le budget prévisionnel pour les années 2024 et 2025.

En outre, le syndicat des copropriétaires demandeur justifie de la mise en demeure en date du 2 août 2024 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de la société GIORNE-VIARD.

Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 2 054,39 euros au titre du relevé compte de copropriété actualisé au 2 juillet 2024, à la charge de la société GIORNE-VIARD.

Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner la société GIORNE-VIARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 054,39 euros au titre des arriérés de charges de copropriété. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société GIORNE-VIARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

La société GIORNE-VIARD, condamnée aux dépens, devra payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société GIORNE-VIARD à verser a