Ch. 9 REFERES, 19 novembre 2024 — 24/00466
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00484 DU : 19 Novembre 2024 RG : N° RG 24/00466 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JGNF AFFAIRE : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMPLANTE A FROUARD, représenté par la SAS [E] ET NEUMAYER C/ [F] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
JUGEMENT du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE IMPLANTE A FROUARD, 108 rue Emile ZOLA, représenté par la SAS [E] ET NEUMAYER, RCS NANCY B 390 233 525, dont le siège est à NANCY 54000, 22 rue SAINT-NICOLAS, elle-même représentée par son président pour ce domicilié audit siège,, dont le siège social est sis 108 rue Emile ZOLA - 54390 FROUARD représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
Madame [F] [D], demeurant 108 rue Emile ZOLA - 54390 FROUARD non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
Et ce jour, dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire délivré le 28 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 108 rue Émile Zola à Frouard (ci-après le syndicat), représenté par son syndic, la société [E] ET NEUMAYER, a fait assigner Madame [F] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond pour la voir condamner à lui verser les sommes suivantes :
3 458,99 euros correspondant au solde de l’arriéré de charges arrêté au 28 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 sur la somme de 2 798,98 euros et pour le surplus à compter de la date portée en tête de l’assignation ; 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat demande en outre la condamnation de Madame [F] [D] aux dépens de l’instance.
Il expose que Madame [F] [D] est propriétaire des lots n° 2, 3, 10 et 28 en nature d’appartement, de cave et de jardin dans un immeuble situé 108 rue Émile Zola à Frouard et soumis au régime de la copropriété.
À l’appui de sa demande, le syndicat fait valoir que Madame [F] [D] ne s’acquitte pas régulièrement des charges de copropriété en dépit des rappels et de la mise en demeure qui lui ont été adressées.
Madame [F] [D], régulièrement citée à étude, après vérification du domicile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 24 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des assemblées générales produits aux débats que les comptes annuels des exercices clos au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2023 ainsi que le budget prévisionnel de la copropriété de l’année 2025 ont été approuvés par les assemblées générales et n’ont pas fait l’objet de contestation.
En outre, le syndicat demandeur justifie de la mise en demeure en date du 28 mai 2024 qui n’a pas été suivie de paiement de la part de Madame [F] [D].
Le syndicat des copropriétaires justifie également d’un solde débiteur d’un montant total de 3 458,99 euros au titre du relevé compte de copropriété à la charge de Madame [F] [D].
Dans ces conditions, la demande est justifiée et il convient en conséquence de condamner Madame [F] [D] à verser au syndicat la somme de 3 458,99 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 sur la somme de 2 898,98 euros et pour le surplus à compter du 28 août 2024.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M