Ch. 9 REFERES, 19 novembre 2024 — 24/00351

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ch. 9 REFERES

Texte intégral

MINUTE N° : 24/00461 DU : 19 Novembre 2024 RG : N° RG 24/00351 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JEGL AFFAIRE : [C] [G] C/ [Y] [W], S.A. ALLIANZ IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE du dix neuf Novembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION

PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [G] demeurant 4 Allée des Alisiers Bois le Duc - 54500 VANDOEUVRE LES NANCY représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 156

DEFENDERESSES

Madame [Y] [W], demeurant 17 Rue Saint Dizier - 54000 NANCY représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47

S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - CS 30051 - 92076 PARIS représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 prorogée au 19 Novembre 2024.

Et ce jour, dix neuf Novembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Monsieur [C] [G] a fait assigner le docteur [Y] [W] et la société ALLIANZ IARD devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour obtenir leur condamnation solidaire aux dépens et à lui payer :

une provision d’un montant de 30 000 euros ;une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À l’appui de sa demande, Monsieur [C] [G] expose qu’à la suite des soins dentaires réalisés par le docteur [Y] [W], les couronnes dentaires posées sur le maxillaire supérieur sont tombées, le laissant sans dents.

Il expose encore avoir obtenu la désignation d’un expert judiciaire qui a rendu le 18 mars 2024 un rapport aux termes duquel les dommages subis sont en lien direct et certain avec les soins prodigués par le docteur [Y] [W] et les soins réparatoires s’élèvent à la somme de 19 065 euros.

A l’appui de sa demande de provision, Monsieur [C] [G] soutient que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) ne prenant pas en charge ces soins, cette provision lui est indispensable s’il veut faire soigner rapidement ses dents.

En réponse au moyen opposé par la société ALLIANZ IARD et tiré de son absence d’assignation dans le cadre du référé expertise, Monsieur [C] [G] fait valoir qu’à ce stade de la procédure le nom de l’assureur du docteur [Y] [W] n’était pas connu et que la société ALLIANZ IARD est ensuite intervenue à l’expertise représentée par le docteur [D] [H].

En réponse au moyen opposé par le docteur [Y] [W] et tiré de l’existence d’une contestation sérieuse, Monsieur [C] [G] fait valoir que ces objections ont déjà été présentées à l’expert dans son dire et que celui-ci y a répondu.

En défense, le docteur [Y] [W] et la société ALLIANZ IARD sollicitent le rejet des prétentions de Monsieur [C] [G].

À titre subsidiaire, ils demandent à ce que la condamnation ne puisse excéder la somme de 10 000 euros.

Au principal comme au subsidiaire, ils sollicitent le rejet de la demande d’indemnité formulée par Monsieur [C] [G] au titre des frais irrépétibles, à tout le moins en réduire le montant à de plus justes proportions.

La société ALLIANZ IARD, pour s’opposer à la demande de provision, soutient ne pas avoir été attrait à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [C] [G].

Le docteur [Y] [W], pour s’opposer à la demande de provision, affirme qu’il existe une contestation sérieuse quant à l’imputabilité de certains soins réparatoires à sa seule intervention, eu égard à l’état antérieur très lourd de la victime.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [C] [G] produit un rapport d’expertise judiciaire du 18 mars 2024 réalisé par le docteur [B] [E] aux termes duquel les dommages subis par Monsieur [C] [G] sont en lien direct et certain avec les soins prodigués par le docteur [Y] [W] qui ne sont pas conformes aux données acquises de la science.

Il résulte encore de ce même rapport que Monsieur [C] [G] n’est pas consolidé et que la réhabilitation totale de sa santé orale est nécessaire.

Monsieur [C] [G] produit un devis du 29 mars 2024 réalisé par le docteur [Z] [F], chirurgien-dentiste à Nancy, aux termes duquel celui-ci s’engage à réaliser des travaux notamment de pose d’implants et de couronnes dentaires pour un montant total de 17 670 euros.

Dans ces conditions, le principe même de l’indemnisation de Monsieur [C]