1ère Chambre Civile, 19 novembre 2024 — 23/01008

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP AKCIO BDCC AVOCATS la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 19 Novembre 2024 1ère Chambre Civile

N° RG 23/01008 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4BT Minute n° JG24/

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Etablissement public POLE EMPLOI OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [B] [F] né le 02 Juin 1957 à [Localité 4] (HONGRIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 décembre 2022, l’établissement Public National à caractère administratif FRANCE TRAVAIL (ci-après dénommé FRANCE TRAVAIL), anciennement dénommé POLE EMPLOI, a mis en demeure Monsieur [B] [F] de rembourser une somme de 43.371,72 € au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi qu'il avait perçues pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021. Cette correspondance a été réceptionnée le 29 décembre 2022 par Monsieur [B] [F]. En l'absence de réaction de celui-ci, le Directeur de la plateforme contentieux Occitanie a établi une contrainte à son encontre, pour un montant de 43.376,74 € qui lui a été notifiée par la SELARL [5] le 6 février 2023. Monsieur [F] a pris connaissance de la notification de la contrainte le 13 février 2023.

Par Lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 février 2023 et enregistrée au greffe le 27 février 2023, Monsieur [B] [F] a formé opposition à cette contrainte. L'avis d'opposition à cette contrainte a été communiqué à Pôle Emploi le 18 mars 2023.

* * *

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 27 mai 2024, l’établissement Public National à caractère administratif FRANCE TRAVAIL, anciennement dénommé POLE EMPLOI, demande au tribunal, sur le fondement des articles R 5426-20, L 5426-8-2 et L5422 - 5 du Code du Travail, 1302 et suivants du Code civil, et 114 du Code de procédure civile de :

Rejeter les demandes de nullité de la contrainte notifiée. Rejeter la demande de prescription de la créance de l'Etablissement Public National à caractère administratif FRANCE TRAVAIL. Valider la contrainte établie. Condamner Monsieur [F] à lui payer une somme de 43.371,72 € en application des articles 1302 et suivants du Code civil. Rejeter la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [F] en application de l'article 1343 - 5 du code civil. Débouter Monsieur [F] de sa demande de dommages-intérêts à son encontre. Débouter Monsieur [F] de sa demande à son encontre fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [F] à payer à lui une somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [F] au paiement des entiers dépens.

A l'appui de ses demandes, l'Etablissement Public National à caractère administratif France travail soutient que l'absence de signature et du nom de l'auteur de la mise en demeure ne causent aucun grief à M. [F], celle-ci n'étant en outre non susceptible de recours. Il précise que la lecture de ce courrier permettait parfaitement à M. [F] de savoir de qui émanait la demande de remboursement. Il indique produire les éléments confirmant que le " Directeur de la plateforme contentieux Occitanie " a reçu délégation de compétence du directeur général de POLE EMPLOI pour décerner la contrainte établie. Il soutient que M. [F] connaissait parfaitement le motif de l'indu et que la contrainte ne peut dès lors pas être annulée au motif qu'elle ne serait pas motivée. Il précise enfin que la détection du trop-perçu n'a pu intervenir que le 18 janvier 2022, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription de sa créance. Il fait valoir que M. [F] ne justifie pas qu'il ne serait pas en mesure de rembourser la somme réclamée et ajoute qu'il n'établit pas la réalité de ses préjudices invoqués.

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Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 12 juillet 2024, Monsieur [B] [F] demande au tribunal, sur le fondement des articles L 212-1 alinéa 1, L 100-1 alinéa 1 et L 100-3 1° du Code des Relations entre le public et l'administration, L 5426-8-2 et L 5422-5 du Code du travail, L111-2 et L111-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution et 1240 et 1343-5 du Code Civil, de :

JUGER nulle la contrainte n° UN462301048 notifiée le 6 février 2023 à la demande du Directeur plateforme Contentieux Occitanie de POLE EMPLOI OCCITANIE,

Par conséquent, DEBOUTER POLE EMPLOI OCCITANIE de sa demande en paiement, CONDAMN