1ère Chambre Civile, 19 novembre 2024 — 19/03939
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE NIMES **** Le 19 Novembre 2024 1ère Chambre Civile
N° RG 19/03939 - N° Portalis DBX2-W-B7D-IMEQ Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
Etablissement public POLE EMPLOI pris en son établissement [15] représenté par son directeur domicilié à [Localité 7][Adresse 2]u, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [V] [D] né le 14 Mars 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL SELARL ANAV-ARLAUD-BOTREAU, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Septembre 2024 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] s’est inscrit auprès de l’Etablissement Public Pôle Emploi comme demandeur d’emploi le 13 juin 2014, en produisant les attestations de deux employeurs : les entreprises [5] - [13] et [4] – anciennement [12]. Monsieur [D] a adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle le 14 juin 2014. Le 30 novembre 2014, l’Etablissement Public Pôle Emploi a cessé le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle à Monsieur [D] et estimé qu’il avait perçu indûment à ce titre la somme de 16 698,15 € durant la période du 13 juin 2014 au 31 novembre 2014. Le 30 décembre 2014, la DIRECCTE LANGUEDOC ROUSSILLON a informé l’Etablissement Public Pôle Emploi de l’établissement d’un procès-verbal à l’encontre des Sociétés [13] et [12] pour dissimulation d’activités de salariés ainsi qu’obstacle aux fonctions d’un inspecteur du travail et fraude à l’obtention d’une allocation. L’Etablissement Public Pôle Emploi a alors notifié à Monsieur [D] une demande de remboursement de la somme de 16 698,15 € correspondant aux indemnités perçues pour la période du 13 juin 2014 au 30 novembre 2014. Les 23 novembre et 29 décembre 2016, l’Etablissement Public Pôle Emploi a porté plainte auprès du Parquet près le tribunal judiciaire de Montpellier contre M. [V] [D] pour fraude au bénéfice des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi et fausse déclaration. A la suite de son licenciement pour motif économique de la SAS [11], placée en liquidation judiciaire le 31 janvier 2018, Monsieur [D] a bénéficié d’une ouverture de droits au titre de l’allocation de sécurisation professionnelle au taux journalier net de 92,73 € à compter du 26 avril 2018. L’Etablissement Public Pôle Emploi estimant avoir fait l’objet d’une fraude a stoppé, en octobre 2018, le versement de l’allocation de sécurisation professionnelle et lui a notifié une demande de remboursement de la somme de 14 651,34 € correspondant aux indemnités perçues pour la période du 26 avril 2018 au 30 septembre 2018. Le 25 juillet 2019, l’Etablissement Public Pôle Emploi a de nouveau porté plainte auprès du Parquet près le tribunal judiciaire de Montpellier contre M. [V] [D] pour fraude au bénéfice des allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi et fausse déclaration. Le 2 août 2019, une contrainte pour un montant global de 31 358,84 € a été notifiée à Monsieur [D] à la demande de l’Etablissement Public Pôle Emploi. Par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, datée du 15 août 2019 et enregistrée au greffe du Tribunal judiciaire de Nîmes le 19 août 2019, M. [V] [D] a formé opposition à cette contrainte. Avis en a été donné à l’Etablissement Public Pôle Emploi le 20 août 2019. *** Dans ses dernières conclusions, notifiées le 21 mars 2024, l’Etablissement Public Administratif à caractère National FRANCE TRAVAIL, ci-après dénommé FRANCE TRAVAIL, demande au Tribunal, aux visas des articles L1233-67, L5411-2, L5422-15, R5422-9, R5426-20 du Code du travail, 1302 et suivants du Code civil, article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, article 2 de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, article 2 de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle articles 114 et 700 du Code de Procédure Civile, de : Déclarer régulière la contrainte établie le 26 juillet 2019. La dire bien fondée dès lors qu’aucune prescription ne peut être opposée à FRANCE TRAVAIL. Condamner en tout état de cause Monsieur [D] à payer à l’Etablissement Public National à caractère Administratif FRANCE TRAVAIL OCCITANIE une somme de 31 358,84 € au titre du remboursement des paiements indus dont il a bénéficié, Débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de l’Etablissement Public National à carac